Article 1 La commission locale prévue par le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 susvisé est chargée : -de donner un avis sur les matières prévues aux articles 3 et 7 du décret susvisé ; -de procéder à l'examen des candidats à la délivrance de la licence de capitaine pilote. Article 2 La commission locale est composée comme suit : - le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant, président ; - le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; - un officier de port, un officier de port adjoint ou un surveillant de port en service dans le port concerné, désigné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; - un pilote en service dans la station, désigné par le directeur départemental des affaires maritimes, sur proposition du président du syndicat des pilotes ; - dans les ports maritimes contigus aux ports militaires, le directeur du port militaire ou son représentant ; - un représentant des capitaines de navire désigné par le directeur départemental des affaires maritimes. Aucun des membres de la commission ne doit être parent ni allié des candidats à la délivrance de la licence de capitaine pilote ; ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves. Le préfet fixe les modalités de fonctionnement de la commission. Article 3 Le candidat à la licence de capitaine pilote adresse au chef de quartier territorialement compétent un dossier comprenant : - une demande sur papier libre portant l'avis favorable de l'armateur ; - une copie du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine sur le navire pour lequel la délivrance de la licence est sollicitée ; - un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer depuis moins de trois mois ; - un état récapitulatif des touchées effectuées par le candidat en tant que capitaine pour un navire et pour un port donné, certifié par le commandant du port. Article 4 La commission locale, chargée d'examiner les candidats à la licence de capitaine pilote doit s'assurer que ceux-ci possèdent les connaissances et les capacités suffisantes pour conduire, sans l'assistance d'un pilote, le navire objet de la licence dans la zone pour laquelle celle-ci est accordée. Une épreuve pratique sera organisée par la commission ou au moins par deux de ses membres désignés par son président. La commission locale doit s'assurer, en outre, que les candidats étrangers s'expriment correctement en français, de manière à pouvoir communiquer avec les autorités portuaires. Article 5 Le commissaire de la République de département prend toutes dispositions utiles pour vérifier au moins annuellement que les titulaires des licences de capitaine pilote réunissent toujours toutes les conditions exigées pour la délivrance de la licence. Article 6 L'arrêté du 9 juillet 1969 modifié relatif à la délivrance des licences de capitaine pilote et à la fixation du seuil de l'obligation de pilotage est abrogé. Article 7 Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.