Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d'emplois et emplois de catégorie C. Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C
- Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains grades sont dotés d'échelonnements indiciaires spécifiques fixés par décret. Article 2 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 3 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 4 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 5 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement A partir de 34 ans et 8 mois 9e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans et 8 mois A partir de 29 ans et 4 mois et avant 34 ans et 8 mois 8e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois A partir de 24 ans et avant 29 ans et 4 mois 8e échelon Sans ancienneté A partir de 20 ans et avant 24 ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 6e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 13 ans et 4 mois et avant 16 ans 5e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans et 4 mois A partir de 10 ans et 8 mois et avant 13 ans et 4 mois 4e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans et 8 mois A partir de 8 ans et avant 10 ans et 8 mois 3e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans A partir de 5 ans et 4 mois et avant 8 ans 2e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans et 4 mois A partir de 2 ans et 8 mois et avant 5 ans et 4 mois 2e échelon Sans ancienneté A partir de 1 an et 4 mois et avant 2 ans et 8 mois 1er échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an et 4 mois Avant 1 an et 4 mois 1er échelon Sans ancienneté III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. Article 6 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES pris en compte SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement A partir de 36 ans 8e échelon Sans ancienneté A partir de 30 ans et avant 36 ans 7e échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans A partir de 24 ans et avant 30 ans 6e échelon 1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans A partir de 20 ans et avant 24 ans 5e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 4e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 12 ans et avant 16 ans 3e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans A partir de 8 ans et avant 12 ans 2e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans A partir de 4 ans et avant 8 ans 2e échelon Sans ancienneté A partir de 2 ans et avant 4 ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans Avant 2 ans 1er échelon Sans ancienneté Article 7 Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est : - de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au même article L. 325-7 inférieure à 9 ans ; - de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article L. 325-7 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Article 8 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à
- Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Article 9 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. Article 10 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. Article 11 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 12 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 12-1 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 12-2 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 13 I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce cadre d'emplois. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. II. - Peuvent également être détachés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique. Article 14 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération instituée par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant : SITUATION dans le grade en échelle 3 SITUATION dans le grade en échelle C1 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 15 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant : SITUATION dans le grade en échelle 4 SITUATION dans le grade en échelle C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 16 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant : SITUATION dans le grade en échelle 5 SITUATION dans le grade en échelle C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise Article 17 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant : SITUATION dans le grade en échelle 6 SITUATION dans le grade en échelle C3 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : - à partir d'un an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois - avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise Article 17-1 Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C
- Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C
- Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C
- Article 17-2 Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation. Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Article 17-3 Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Article 17-4 I.-Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre
- Les agents sont classés dans les conditions du II. II.-Les fonctionnaires de catégorie C promus dans l'un des grades d'avancement de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, au titre des tableaux d'avancement établis pour l'année 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le cadre d'emplois de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions : 1° De l'article 15, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ; 2° De l'article 16, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ; 3° De l'article 17, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle
- III.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du cadre d'emplois concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
- IV.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du cadre d'emplois concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
- V.-Les agents promus au titre des III et IV qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée. Article 17-4-1 Les fonctionnaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait, dans leur cadre d'emplois, à un examen professionnel pour l'avancement dans un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération et n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement, conservent le bénéfice de leur examen professionnel pour avancer au grade relevant de l'échelle de rémunération C2 de ce même cadre d'emplois. Article 17-5 Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d'emplois concerné. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois. Article 17-6 Les commissions administratives paritaires des cadres d'emplois régis par le présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. A cet effet, les représentants du personnel continuent à représenter le groupe dont ils relevaient précédemment. Article 19 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
- Article 20 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.