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LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1)

Article 7 I. -A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-546 du 11 mai 2020 Art. 11, Art. 12 II.-Les responsables des traitements créés en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du X du même article 11, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s'agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d'opposition dont elles disposent en application de l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'information mentionnée au premier alinéa du présent II est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 8 I. à XX.-A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 Art. 22-2, Art. 22-4, Art. 22-5, Art. 23 - Ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 Art. 1, Art. 9 - Ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 Art. 1, Art. 5 A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 Art. 3, Art. 11 - Ordonnance n°2020-1507 du 2 décembre 2020 Art. 1, Art. 3 - Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 Art. 11 - LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 Art. 6 - Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 Art. 11, Art. 12 - LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 Art. 41, Art. 52 - Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 - Ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 Art. 1 - Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 Art. 7 - Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 Art. 4 - Ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020 Art. 4 - Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 Art. 1 - LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Art. 1 - Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 Art. 12 A abrogé les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 Art. 2 XIV.-Par dérogation à l'article L. 313-11-2, au IV ter de l'article L. 313-12 ainsi qu'aux articles L. 313-12-2 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, l'effet sur les taux d'occupation des baisses d'activité liées à la crise sanitaire sur tout ou partie de l'année 2021 n'est pas pris en compte dans la fixation des financements pour l'exercice 2022. XV.-Par dérogation à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, les résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code, réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021 inclus, sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l'année 2022. XVII.-Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période continuent de produire leurs effets dans les conditions et jusqu'à une date fixées par décret en Conseil d'Etat, laquelle date ne peut être postérieure au 31 décembre 2021. Le présent alinéa s'applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en ce qui concerne les compétences de l'Etat dans ces territoires et à l'exclusion des décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées à l'article L. 5521-1 et au II de l'article L. 5549-1 du code des transports. Pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 5521-1 et du II de l'article L. 5549-1 du code des transports, qui sont échues à la date de publication de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au premier alinéa du présent XVII. La durée de prorogation des effets des décisions administratives individuelles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent XVII est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises. Article 9 I.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 Art. 18 II.-Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l'obligation prévue au I du présent article font l'objet, en loi de finances, d'une compensation intégrale par l'Etat des dépenses effectivement engagées. Article 11 Conformément au 1° du II de l'article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Article 12 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances : 1° Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d'accompagner la reprise d'activité, si nécessaire de manière territorialisée, l'adaptation et la prolongation des dispositions relatives :

  1. a)A l'activité partielle et à l'activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
  2. b)A la position d'activité partielle des salariés mentionnés à l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 2° Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'adapter les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger ou anticiper la période prévue au troisième alinéa du même article L. 115-3 pour l'année 2021. II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par voie d'ordonnance, jusqu'au 31 août 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la prorogation des dispositions relatives aux durées d'indemnisation prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, avec les adaptations nécessaires, afin de tenir compte de l'état de la situation sanitaire et d'accompagner la reprise d'activité. III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue aux I et II. IV. -A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 Art. 5 Article 13 Conformément à l'article 46 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 : Les I à VI de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date. Article 18 I. - Dans les circonscriptions où l'élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n'a pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle est organisée entre les mois d'octobre et de décembre 2021, aussitôt que la situation locale le permet. II. - Par dérogation à l'article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : 1° Le mandat en cours des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions mentionnées au I du présent article, est prorogé jusqu'à la date de l'élection partielle organisée dans les conditions prévues au même I. Le présent 1° n'est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le 31 mai 2021 ; 2° Le mandat des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires élus lors de l'élection partielle prévue au I expire en mai 2026 ; 3° Dans le cas où l'élection prévue les 29 et 30 mai 2021 n'a pas pu être organisée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus par les conseillers des Français de l'étranger dans un délai d'un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même I. III. - Par dérogation au 1° du I de l'article 18 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l'élection partielle prévue au I du présent article, les électeurs sont convoqués par un décret publié au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin. IV. - Par dérogation au 1° du I de l'article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l'élection partielle prévue au I du présent article, les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin. V. - Pour l'élection partielle prévue au I du présent article, la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet précitée n'est pas applicable. VI. - Pour l'élection partielle prévue au I du présent article, les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats. De nouvelles déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de l'ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures. VII. - Les procurations établies en vue de l'élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 restent valables pour l'élection partielle prévue au I. VIII. -A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2020-307 du 25 mars 2020 Art. 3 IX. - Par dérogation à l'article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, sont membres du collège électoral appelé, en septembre 2021, à élire six sénateurs représentant les Français établis hors de France, outre les personnes mentionnées au même article 44 : 1° Les conseillers des Français de l'étranger et les délégués consulaires en fonction, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions mentionnées au I du présent article ; 2° Les conseillers des Français de l'étranger et les délégués consulaires en fonction, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions où les opérations électorales des 29 et 30 mai 2021 ont été annulées par une décision de justice devenue définitive. Aucun remplaçant n'est désigné aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IX si elles sont déjà membres du collège électoral à un autre titre. Le 1° n'est pas applicable si la présente loi entre en vigueur avant le 1er juin 2021. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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