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Décret n°98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la f

Article 1 Les nominations dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Les nominations dans les emplois de directeur délégué de l'agriculture et de la forêt sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 1-1 Les nominations prévues à l'article 1er interviennent pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de trois ans au plus, dans le même poste territorial. Article 2 Peuvent être nommés : 1° Dans l'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt : les fonctionnaires exerçant des fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche et remplissant les conditions requises pour accéder aux grades d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire, d'inspecteur général de 1re classe de l'agriculture ou remplissant les conditions requises pour accéder, en ce qui concerne les administrateurs civils, à l'emploi de sous-directeur ou de chef de service, ainsi que les autres fonctionnaires, en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un grade ou occupant un emploi terminant hors échelle ; 2° Dans les emplois de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué et de directeur de l'agriculture et de la forêt : les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, les administrateurs civils hors classe et les autres fonctionnaires, en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un grade ou occupant un emploi doté au minimum d'un indice brut terminal égal à 1015. Article 3 L'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt comprend quatre échelons. La durée du temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2e et 3e échelons. Article 4 L'emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt comprend six échelons. Peuvent seuls accéder au sixième échelon les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt comportant des responsabilités particulières et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. (liste non reproduite). La durée du temps de service exigé dans chaque échelon, pour accéder à l'échelon supérieur, est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons. Article 4-1 L'emploi de directeur délégué comprend cinq échelons. La durée du temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour le 4e échelon. Article 5 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi d'accueil conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine. Article 6 Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué ou de directeur de l'agriculture et de la forêt peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 7 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt Directeur de l'agriculture et de la forêt Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt Directeur de l'agriculture et de la forêt Echelon exceptionnel 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1e échelon 1e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à cette même date, en application des dispositions ci-dessus. Article 8 Le décret n° 76-1013 du 4 novembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur départemental de l'agriculture, l'article 7 du décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 susvisé, l'article 7 du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 susvisé et l'article 11 du décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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