Article 1 Les éléments constitutifs de la prime de fonction et de résultats prévue aux articles 2 et 3 du décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 susvisé sont fixés comme suit selon la catégorie de classement et l'emploi type de l'agent : CATÉGORIE de classement de l'agent EMPLOIS TYPES TAUX du niveau de base (*) MONTANT MOYEN de la part liée à la fonction (**) MONTANT MOYEN de la part liée aux résultats (**) I bis Directeur adjoint et secrétaire général 19 % 7 500 1 600 Directeur de département 19 % 6 000 1 600 Directeur de délégation régionale 19 % 6 000 1 600 Expert de haut niveau 19 % 3 300 1 600 I Chef de service 19 % 3 300 950 Autres emplois types 19 % 2 500 950 II Tous emplois types 19 % 1 500 550 III Tous emplois types 19 % 1 050 400 IV Tous emplois types 19 % 800 300 V Tous emplois types 19 % 550 200 (*) En pourcentage du traitement brut de l'agent. (**) Montants bruts annuels en euros. Article 2 Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er et à l'article 4 sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé : -de plus ou moins 35 % pour les emplois types de la catégorie I bis ; -de plus ou moins 20 % pour les emplois types des catégories I et II ; -de plus ou moins 15 % pour les emplois types de la catégorie III ; -de plus ou moins 10 % pour les emplois types des catégories IV et V. Article 3 Le versement de la prime de fonction et de résultats est effectué mensuellement. Pour les agents qui travaillent à temps partiel, les montants individuels sont attribués au prorata de leur quotité de travail. Article 4 Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 susvisé, à l'exception des montants moyens des parts liées à la fonction et aux résultats fixés à l'article 1er, qui prendront effet au 1er janvier 2012. Entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2011, les montants annuels moyens des parts liées à la fonction et aux résultats sont fixés conformément aux deux tableaux suivants : PART LIEE A LA FONCTION (*) CATÉGORIE de classement de l'agent EMPLOIS TYPES 2007 2008 2009 2010 2011 I bis Directeur adjoint et secrétaire général 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 Directeur de département 2 000 2 800 3 600 4 400 5 200 Directeur de délégation régionale 2 000 2 800 3 600 4 400 5 200 Expert de haut niveau 1 100 1 540 1 980 2 420 2 860 I Chef de service 1 100 1 540 1 980 2 420 2 860 Autres emplois types 840 1 170 1 500 1 840 2 160 II Tous emplois types 500 700 900 1 100 1 300 III Tous emplois types 350 490 630 770 910 IV Tous emplois types 320 370 480 590 690 V Tous emplois types 280 300 330 400 480 (*) Montants bruts annuels en euros. PART LIEE AUX RESULTATS (*) CATÉGORIE de classement de l'agent EMPLOIS TYPES 2007 2008 2009 2010 2011 I bis Tous emplois types 530 670 960 1 170 1 390 I Tous emplois types 320 440 570 700 820 II Tous emplois types 180 260 330 400 480 III Tous emplois types 130 180 240 290 350 IV Tous emplois types 130 140 180 220 260 V Tous emplois types 110 120 130 150 170 (*) Montants bruts annuels en euros. Article 5 Le 2° de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2002 susvisé est abrogé. Article 6 Le directeur de l'eau et les directeurs des agences de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.