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LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

Obsah (4)Article 1Art. 149Art. 68Art. 11

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ; 3° A compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales. Article 5 I er II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1407 bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1414 C, Art. 1417, Art. 1605 bis, Art. 1641 -Livre des procédures fiscales Art. L173 A abrogé les dispositions suivantes : Code général des impôts, CGI. Art. 1414 A III.-

  1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de
  2. Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de
  3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de
  4. Article 6 I. A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1414 D Article 7 Conformément au IV de l'article 10 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 : Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux impositions établies au titre de
  5. Article 8 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 279, Art. 298 septies II. - Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars
  6. Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars
  7. Article 10 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 261 II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier
  8. Article 12 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies-0 A A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284, Art. 1391 E II. - A. - Les 1° à 6° du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
  9. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. B. - Le 7° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de
  10. Article 15 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 quater, Art. 1586 octies A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 Art. 51 III. - Les a et b du 2° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier
  11. Article 16 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
  12. III. - Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril
  13. IV. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 32 Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies A II. - Le 2° du I s'applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier
  14. Article 22 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 1417, Art. 1586 sexies -Livre des procédure fiscales Art. L252 B III.-A.-
  15. Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année
  16. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année
  17. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
  18. B.-L'option prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l'année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril
  19. C.-Le 5° du I s'applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de
  20. Article 25 I. - III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 210 F, Art. 1764 - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 Art. 10 IV. - (Abrogé). Article 26 I. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables et réalisés au profit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Pour l'application du présent I en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A. Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert. II. - Le I s'applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier
  21. Article 27 Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
  22. Article 28 I à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater -Code de la construction et de l'habitation. Art. L315-4 -Code monétaire et financier Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13 -Code de la sécurité sociale. Art. L136-6, Art. L136-7 -Livre des procédures fiscales Art. L16 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C -Code monétaire et financier Art. L561-14-1 VI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI. B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date. C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates. Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité. D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier
  23. E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier
  24. F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier
  25. G.-Le présent article s'applique : 1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ; 2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier
  26. H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi. VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées. Article 31 I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 83, Art. 150 duodecies, Art. 150-0 B bis, Art. 150-0 C, Art. 150 U, Art. 151 septies A, Art. 151 nonies, Art. 167 bis, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 terdecies-0 C, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 208 D, Art. 757 C, Art. 787 B, Art. 990 I, Art. 990 J, Art. 1391 B ter, Art. 1413 bis, Art. 1605 bis, Art. 1649 AB, Art. 1653 B, Sct. 8 : Prélèvement à la charge des sociétés, Art. 1679 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1691 bis, Art. 1716 bis, Art. 1723 ter-00 B, Art. 1727, Art. 1728, Art. 1729-0 A, Art. 1730, Art. 1731 bis, Art. 1840 C, Art. 1763 C -Livre des procédures fiscales Art. L11 A, Art. L18, Art. L23 A, Art. L59 B, Art. L66, Art. L72 A, Art. L102 E, Art. L107 B, Art. L139 B, Art. L180, Art. L181-0 A, Art. L183 A, Art. L199, Art. L253 -Code de la défense. Art. L4122-8 -Code monétaire et financier Art. L212-3, Art. L214-121 -Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 25 quinquies -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. 5, Art. 6 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière, Sct. Section I : Champ d'application, Art. 964, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 965, Art. 966, Art. 967, Art. 968, Art. 968 bis, Art. 969, Art. 970, Art. 971, Art. 972, Art. 972 bis, Art. 972 ter, Sct. Section III : Règles de l'évaluation des biens, Art. 973, Sct. Section IV : Passif déductible, Art. 974, Sct. Section V : Actifs exonérés, Art. 975, Art. 976, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 977, Art. 978, Art. 979, Art. 980, Sct. Section VII : Contrôle, Art. 981, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 982, Art. 983 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune, Sct. Section I : Champ d'application, Sct. 1° : Personnes imposables, Art. 885 A, Sct. 2° : Présomptions de propriété, Art. 885 C, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 885 D, Art. 885 E, Art. 885 F, Art. 885 G, Art. 885 G bis, Art. 885 G ter, Art. 885 G quater, Sct. Section III : Biens exonérés, Art. 885 H, Art. 885 I, Art. 885 I bis, Art. 885 I ter, Art. 885 I quater, Art. 885 J, Art. 885 K, Art. 885 L, Sct. Section IV : Biens professionnels, Art. 885 N, Art. 885 O, Art. 885 O bis, Art. 885 O ter, Art. 885 O quater, Art. 885 O quinquies, Art. 885 P, Art. 885 Q, Art. 885 R, Sct. Section V : Evaluation des biens, Art. 885 S, Art. 885 T bis, Art. 885 T ter, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 885 U, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 885-0 V bis B, Art. 885 V bis, Sct. Section VII : Obligations des redevables, Art. 885 W, Art. 885 X, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A -Code du patrimoine Art. L122-10 IX.-A.-Le A du I est applicable à compter du 1er janvier
  27. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.] B.-
  28. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier
  29. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse. C.-Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier
  30. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année
  31. Article 32 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.] Article 34 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale, Art. 963 A II. - Le I s'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier
  32. Article 37 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 213 - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 Art. 7 - Code général des impôts, CGI. A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZCA III. - Les I et II s'appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier
  33. Article 41 I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°

Art. 149A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 Art. 21 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7 -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 52 -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 Art. 95 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 -LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 Art. 49 -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 2 -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 51 -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77 -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 154 -Code général des impôts, CGI. Art. 1648 A -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 78 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 Art. 6 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2335-3, Art. L3334-17 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 6 IV.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €. V.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €. VI.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €. VII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l'article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €. VIII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €. IX.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €. X.- (Abrogé) XI.- (Abrogé) Article 42 I., II., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 Art. 29 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 38 -LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 40 IV.-Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l'objet d'un versement de 35 248 390 € en 2018, de 35 248 390 € en 2019 et de 35 248 389 € en 2020, prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Article 43 Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 346 562 000 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 960 322 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 12 728 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 612 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 078 572 000 Dotation élu local 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 940 363 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 529 683 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 333 401 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 82 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000 Total 40 346 562 000 Article 44 I., II., III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1600, Art. 1601-0 A, Art. 1609 novovicies A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1601 A A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6331-50 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L435-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L131-5-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L561-3 VI. - A.-Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article 46 est fixé, en 2018, à 2 280 millions d'euros. B.-En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d'euros sur les ressources accumulées des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. VII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l'intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux. Article 47 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2018. Article 55 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1418-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L161-13-1, Art. L162-5-13, Sct. Section 9 : Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, Art. L. 241-2, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L381-30-2, Art. L381-30-3, Art. L381-30-5 -Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 Art. 4 IV.-Une fraction égale à 5,59 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Article 56 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2018 à 19 912 000 000 €. Article 57 I. - Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros *) Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 406 573 446 248 A déduire : Remboursements et dégrèvements 119 967 119 967 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 286 605 326 280 Recettes non fiscales 13 232 Recettes totales nettes / dépenses nettes 299 837 326 280 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 60 259 Montants nets pour le budget général 239 579 326 280 - 86 702 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants 3 332 3 332 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 242 910 329 612 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 127 2 132 - 4 Publications officielles et information administrative 186 173 13 Totaux pour les budgets annexes 2 313 2 305 8 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 57 57 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 370 2 362 8 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 77 662 75 581 2 080 Comptes de concours financiers 128 225 129 392 - 1 167 Comptes de commerce (solde) 45 Comptes d'opérations monétaires (solde) 62 Solde pour les comptes spéciaux 1 021 Solde général - 85 673 (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. - Pour 2018 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 116,6 Dont amortissement de la dette à moyen et long termes 115,9 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 0,7 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 85,7 Autres besoins de trésorerie 0,3 Total 202,6 Ressources de financement Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 195,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,0 Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme - Variation des dépôts des correspondants 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat 2,1 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 202,6 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

  1. a)A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
  2. b)A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
  3. c)A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
  4. d)A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
  5. e)A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 79,1 milliards d'euros. III. - Pour 2018, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333. IV. - Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 58 Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 450 240 243 724 € et de 446 247 731 771 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 59 Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 314 842 531 € et de 2 304 837 531 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 60 Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 206 556 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 61 I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 62 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I.-Budget général 1 938 288 Action et comptes publics 125 064 Agriculture et alimentation 30 362 Armées 271 253 Cohésion des territoires 573 Culture 11 084 Économie et finances 12 944 Éducation nationale 1 018 255 Enseignement supérieur, recherche et innovation 7 354 Europe et affaires étrangères 13 459 Intérieur 286 845 Justice 84 770 Outre-mer 5 525 Services du Premier ministre 11 443 Solidarités et santé 9 938 Sports - Transition écologique et solidaire 40 328 Travail 9 091 II.-Budgets annexes 11 240 Contrôle et exploitation aériens 10 536 Publications officielles et information administrative 704 Total général 1 949 528 Article 63 Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'Etat 6 765 Diplomatie culturelle et d'influence 6 765 Administration générale et territoriale de l'Etat 443 Administration territoriale 129 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 314 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 340 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 13 047 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 287 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 327 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 327 Cohésion des territoires 379 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 285 Politique de la ville 94 Culture 14 361 Patrimoines 8 581 Création 3 413 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 367 Défense 6 603 Environnement et prospective de la politique de défense 5 117 Préparation et emploi des forces 354 Soutien de la politique de la défense 1 132 Direction de l'action du Gouvernement 597 Coordination du travail gouvernemental 597 Ecologie, développement et mobilité durables 19 791 Infrastructures et services de transports 4 710 Affaires maritimes 235 Paysages, eau et biodiversité 5 258 Expertise, information géographique et météorologie 7 228 Prévention des risques 1 416 Énergie, climat et après-mines 465 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 479 Economie 2 591 Développement des entreprises et régulations 2 591 Enseignement scolaire 3 359 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 359 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 328 Fonction publique 1 328 Immigration, asile et intégration 1 879 Immigration et asile 795 Intégration et accès à la nationalité française 1 084 Justice 580 Justice judiciaire 222 Administration pénitentiaire 243 Conduite et pilotage de la politique de la justice 115 Médias, livre et industries culturelles 3 023 Livre et industries culturelles 3 023 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 376 Formations supérieures et recherche universitaire 164 776 Vie étudiante 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 511 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 403 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 291 Recherche culturelle et culture scientifique 1 046 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 210 Régimes sociaux et de retraite 319 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 319 Santé 1 658 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 1 658 Sécurités 267 Police nationale 267 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 368 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 338 Sport, jeunesse et vie associative 580 Sport 529 Jeunesse et vie associative 51 Travail et emploi 55 558 Accès et retour à l'emploi 47 602 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 7 790 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 74 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 92 Contrôle et exploitation aériens 812 Soutien aux prestations de l'aviation civile 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 41 Total 404 472 Article 64 I. - Pour 2018, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit : Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat Diplomatie culturelle et d'influence 3 449 Total 3 449 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 65 Pour 2018, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 512 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des transports (ARAFER) 75 Autorité des marchés financiers (AMF) 475 Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 65 Haute Autorité de santé (HAS) 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l'énergie (MNE) 41 Total 2 512 Article 66 Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n°

de finances pour 2017. Intitulé du programme 2017 Intitulé de la mission de rattachement 2017 Intitulé du programme 2018 Intitulé de la mission de rattachement 2018 Administration territoriale Administration générale et territoriale de l'Etat Administration territoriale Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Culture Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Culture Equipement des forces Défense Equipement des forces Défense Statistiques et études économiques Economie Statistiques et études économiques Economie Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Egalité des territoires et logement Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Interventions territoriales de l'Etat Politique des territoires Interventions territoriales de l'Etat Cohésion des territoires Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Article 67 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 154 quinquies II.-A.-Le 1° du I s'applique : 1° Sous réserve du 2° du présent A, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée. B.-Le 2° du I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application des 3° ou 4° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée. Article 68 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 novovicies, Art. 279-0 bis A - LOI n°

Art. 68- Code général des impôts, CGI.

III.-Le c du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre

  1. Toutefois, le même c ne s'applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 15 mars
  2. IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés. V.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif. Article 71 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies A II.-Le I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier
  3. Article 74 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A II.-Le présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier
  4. Article 75 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 AA II.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier
  5. Article 76 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 unvicies, Art. 1763 E II. - Le 2° du I s'applique aux engagements pris à compter du 1er janvier
  6. Article 77 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier
  7. Article 78 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 sexvicies II. - Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre
  8. Article 79 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater, Art. 278-0 bis A II. - A. - Le A du I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
  9. B. - Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts : 1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018 ; 2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin
  10. Article 81 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater A II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année
  11. Article 82 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater X II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
  12. Article 83 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L371-4 - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 90 III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés. IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 244 quater V du code général des impôts. V.-A.-Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier
  13. B.- (Abrogé) Article 84 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39, Art. 39 quindecies, Art. 182 B, Art. 187, Art. 212, Art. 219, Art. 244 bis -LOI n°

Art. 11

III.-A.-Les A, B, C et E, le 3° du F et le G du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier

  1. B.-Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  2. B bis. - Le D du I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier
  3. C.-Le 5° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  4. D.-Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  5. Article 85 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.] Article 86 I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. Paragraphe 3 : Alerte en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, Art. L2312-61, Art. L2312-62 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater C, Art. 223 O A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L1233-57-3, Art. L2312-25 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L172 G A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 Art. 66 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 ter C, Art. 220 C IV.-A.-Le 1° du I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
  6. B.-Le 2° du I et les II et III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
  7. Article 87 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 A II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
  8. Article 88 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier
  9. Article 89 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1679 A II. - Le I s'applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier
  10. Article 90 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier
  11. Article 92 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 75-0 B II. - L'article 75-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
  12. Les durées modifiées par le I sont applicables aux options en cours, ainsi qu'aux renonciations faites depuis au moins trois ans. Article 94 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1417 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 170, Art. 197 C, Art. 223 O A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 93-0 A, Art. 199 ter G, Art. 220 I, Art. 244 quater H, Art. 244 quater D II.-
  13. Les 1° à 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier
  14. Le 4° du même I s'applique aux entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l'article L. 611-1 du code de commerce. Article 96 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater L II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés à compter du 1er janvier
  15. Article 97 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1600, Art. 1601, Art. 1601-0 A, Art. 1647 D II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article. La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour
  16. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II. III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de
  17. Article 103 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1499-00 A II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu'aurait un dispositif excluant ces locaux d'une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d'immobilisation industrielle. Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension. III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier
  18. Article 105 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 286, Art. 1770 duodecies - Livre des procédures fiscales Sct. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse, Art. L80 O III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  19. Article 106 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1734, Art. 1741 III. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier
  20. Article 107 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L13 AA II. - Un décret fixe les conditions d'application du II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert, qui satisfont aux conditions prévues au même article L. 13 AA, ainsi qu'un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert. IV. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  21. Article 108 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L169, Art. L169 A II. - Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur du présent article. Article 109 I. et II. - A créé les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L561-22-1 A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Sct. 10° : Coopération administrative, Art. L88 III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier
  22. Article 110 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d'accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte. Article 111 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à évaluer les possibilités de rationalisation et d'évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l'export et au développement des entreprises françaises à l'étranger. Article 112 I., II., III. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Section 2 : Financement des allocations, Art. L5423-24, Art. L5423-26, Art. L5423-27, Art. L5423-30, Art. L5423-30-1, Art. L5423-31, Art. L5423-32 - Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 Sct. Titre Ier : Institution d'une contribution de solidarité., Art. 6, Art. 7, Art. 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L5312-1, Art. L5312-7 - Code général des impôts, CGI. Art. 83 IV. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier
  23. V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d'employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d'agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d'achat. Article 113 A compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d'assurance chômage, en application du même article
  24. Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d'application du présent article. Article 114 Les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation, à compter du 1er janvier 2018, des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires civils, des militaires, des magistrats et des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), peuvent rétroagir au 1er janvier 2018, après consultation du Conseil commun de la fonction publique pour ce qui concerne les décrets relatifs aux fonctionnaires civils. Article 115 Conformément au IV de l'article 64 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet
  25. Article 117 Avant le 1er mars 2018, le Gouvernement présente au Parlement, sous forme de rapport, les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme créée le 10 octobre 2017 lors du premier conseil de pilotage du tourisme. Article 122 Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et
  26. Article 125 A compter du 1er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit les pensions militaires d'invalidité : 1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ; 2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962). Article 126 I et II. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L452-2-1-1, Art. L442-2-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L351-2, Art. L351-3, Art. L441-11, Art. L481-2, Art. L452-1, Art. L452-2-1, Art. L452-2-2, Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5 - Code de la sécurité sociale. Art. L542-2, Art. L831-1 III.-A.-La réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux contrats en cours. B.-L'indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, au deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, n'est pas appliquée en
  27. C.-A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Ces dispositions s'appliquent y compris aux contrats de location en cours. Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même code. D.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er février
  28. E.-Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l'article L. 351-1 du même code logés dans des logements mentionnés à l'article L. 442-2-1 dudit code. Le nombre de bénéficiaires s'apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la première phrase du présent E est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. F.-Le 1° du I et les 1° et 2° du II ne s'appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier
  29. Article 127 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.] Article 128 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L345-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L322-8-1 III. - Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, soit à l'article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion et ouverts plus de neuf mois dans l'année, remplissent l'enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l'année
  30. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement mentionné à l'article L. 345-1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts à l'établissement mentionné à l'article L. 322-8-1 du même code. Article 130 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L435-1, Art. L443-15-2-1, Art. L443-15-2-2, Art. L452-3 A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L443-14-1 II. - (Abrogé) Article 134 I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 146 - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Art. L121-2 A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 96 - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 157 IV.-L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée au titre de l'amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l'Etat, en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière au titre de la période d'emploi en qualité de salarié de l'entreprise. Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV. Article 135 I.- A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 417,6 millions d'euros et 464,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale. Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin. Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines. Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. II et III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L213-9-2 A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 124 Article 137 A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 74,7 millions d'euros. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux. Article 140 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 Art. 120 - Code monétaire et financier Art. L221-5, Art. L221-7 III. - A titre de mesure transitoire et à compter du 1er avril 2018, le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier reverse, sur une période de dix ans, aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire les sommes centralisées au-delà de la quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du même code. Pour les établissements qui en feraient la demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2018, cette période peut être réduite entre le 1er avril 2018 et le 1er avril
  31. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent III. IV. - Lorsque les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire optent pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent après la date du 13 octobre 2017, le montant des dépôts qu'ils ont choisi de ne pas conserver leur est restitué en totalité à compter du 1er avril
  32. Article 141 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d'équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l'opérateur. A cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l'objectif d'un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d'apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l'appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l'évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l'opérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d'une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l'internationalisation des entreprises. Article 142 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 Art. 41 - Loi n°49-1098 du 2 août 1949 Art. 6 - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - Loi n°49-1098 du 2 août 1949 III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier
  33. Toutefois, les versements de l'Etat correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin
  34. IV. - Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l'objet d'une explication dans l'annexe des comptes. Article 143 Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l'épargne logement pour les nouveaux plans d'épargne-logement et comptes d'épargne-logement. Article 144 La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte "Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance" du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. Article 145 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.] Article 149 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L821-5, Art. L821-6-1, Art. L821-7 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  35. Article 150 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.] Article 151 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport sur la possibilité d'augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l'aide à l'amélioration de l'habitat en cas de présence d'amiante. Article 152 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.] Article 153 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.] Article 154 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5511-2, Art. L5511-4, Art. L5611-2, Art. L5711-1, Art. L5711-2 - Code de l'éducation Art. L711-1, Art. L719-14, Art. L762-2 A créé les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L2341-2 III.-Le II est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Article 159 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1613-5-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2113-9-1, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-7-3, Art. L2334-13, Art. L2334-17, Art. L2334-21, Art. L2334-22, Art. L3334-1, Art. L3334-4, Art. L3663-9, Art. L5214-23-1 II. - Pour l'application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases, recettes et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases, recettes et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. III. - A compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n°

de finances pour 2017 est reconduit chaque année. IV. - En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code. Article 161 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l'accueil d'une population touristique non permanente par les collectivités territoriales. Article 162 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Article 163 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2336-1, Art. L2336-3, Art. L2336-6, Art. L2531-13, Art. L3335-1, Art. L3335-3, Art. L4332-9 II.-A compter de 2018, pour l'application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. III.-A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 166 Article 165 I. et II - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L4425-22, Art. L4425-23 - LOI n°

Art. 149III.

- Le II s'applique à compter du 1er janvier

  1. Article 167 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 42 II. - Pour l'application de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales à la collectivité de Corse, pour les années 2018 à 2020, la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et l'attribution qui lui revient au titre du fonds ne peut être inférieure à la différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des attributions perçues en 2017 par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces différences sont appréciées en pourcentage des ressources totales du fonds après prélèvement des montants correspondant aux régularisations. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources du fonds avant les répartitions prévues au IV de l'article L. 3335-
  2. En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l'article L. 3335-2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335-2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l'article L. 3335-2 et de l'article L. 3335-3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
  3. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. III. - A compter de 2018, pour l'application de l'article L. 2334-35 du même code, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant la création de celle-ci correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. IV. - A compter de 2018, pour l'application de l'article L. 3334-10 du même code, les dépenses d'aménagement foncier effectuées et les subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par la collectivité de Corse correspondent à la somme des dépenses effectuées et des subventions versées par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Article 172 I. et III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L842-8 - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 Art. 99 - Code de la sécurité sociale. II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, la référence à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code est remplacée par la référence à l'allocation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  4. Article 175 I. - A titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'Etat, dénommé emplois francs , est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre
  5. Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d'aide de l'Etat au bénéfice des centres de formation d'apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d'apprentissage. Article 177 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l'envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés. Article 178 Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport d'information sur la politique de dividende de l'Etat actionnaire et sur l'opportunité de faire évoluer le statut de l'Agence des participations de l'Etat afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l'Etat correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu'elle aurait elle-même perçus. La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat. Article LEGIARTI000036377612 ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 57 de la loi) Voies et moyens I. - BUDGET GÉNÉRAL (En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2018
  6. Recettes fiscales
  7. Impôt sur le revenu 78 295 619 000 1101 Impôt sur le revenu 78 295 619 000
  8. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000
  9. Impôt sur les sociétés 59 617 000 000 1301 Impôt sur les sociétés 58 326 000 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 291 000 000
  10. Autres impôts directs et taxes assimilées 10 725 899 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 681 184 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes 3 611 875 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 780 000 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 1 000 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière 1 818 850 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 95 809 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 16 052 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 32 323 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 80 166 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 193 760 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1427 Prélèvements de solidarité 2 567 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1499 Recettes diverses 847 880 000
  11. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 566 097 000 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 566 097 000
  12. Taxe sur la valeur ajoutée 208 181 616 000 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 208 181 616 000
  13. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 33 118 805 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 503 965 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 167 646 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 1 029 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 9 257 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 1 566 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 11 293 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 699 380 000 1711 Autres conventions et actes civils 538 934 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 406 569 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 237 461 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 205 700 000 1721 Timbre unique 336 320 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 10 413 559 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 2 619 000 1755 Amendes et confiscations 45 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 609 700 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 299 311 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 41 998 000 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 55 594 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 23 656 000 1780 Taxe de l'aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 29 380 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 294 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 748 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 432 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 400 500 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 62 000 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 693 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 398 554 000
  14. Recettes non fiscales
  15. Dividendes et recettes assimilées 5 070 859 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 3 017 759 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 447 000 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 606 100 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0
  16. Produits du domaine de l'Etat 2 440 000 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 127 000 000 2202 Autres revenus du domaine public 173 000 000 2203 Revenus du domaine privé 0 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 1 162 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 968 000 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 0 2212 Autres produits de cessions d'actifs 0 2299 Autres revenus du Domaine 10 000 000
  17. Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 437 450 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 606 231 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 51 078 000 2305 Produits de la vente de divers biens 33 000 2306 Produits de la vente de divers services 4 567 000 2399 Autres recettes diverses 13 707 000
  18. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 460 781 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 162 391 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 100 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 23 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 59 531 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 170 670 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 333 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 13 614 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 24 142 000
  19. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 531 570 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 500 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 50 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat 14 808 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 450 000 000 2510 Frais de poursuite 10 333 000 2511 Frais de justice et d'instance 12 828 000 2512 Intérêts moratoires 12 000 2513 Pénalités 12 328 000
  20. Divers 2 565 183 000 2601 Reversements de Natixis 50 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 587 650 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 180 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 232 000 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 8 421 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 9 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 14 611 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 82 000 2616 Frais d'inscription 9 160 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 8 607 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 699 000 2620 Récupération d'indus 56 352 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 150 192 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 17 852 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 22 967 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 22 756 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 2 245 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 2 925 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 240 000 000 2698 Produits divers 230 000 000 2699 Autres produits divers 223 655 000
  21. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
  22. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 40 346 562 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 960 322 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 12 728 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 612 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 078 572 000 3108 Dotation élu local 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 940 363 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 529 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 333 401 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 82 000 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000
  23. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 19 912 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 19 912 000 000
  24. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 3 331 530 767 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL (En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2018
  25. Recettes fiscales 406 572 792 000 11 Impôt sur le revenu 78 295 619 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000 13 Impôt sur les sociétés 59 617 000 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 10 725 899 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 566 097 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée 208 181 616 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 33 118 805 000
  26. Recettes non fiscales 13 231 768 000 21 Dividendes et recettes assimilées 5 070 859 000 22 Produits du domaine de l'Etat 2 440 000 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 460 781 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000 26 Divers 2 565 183 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 419 804 560 000
  27. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 60 258 562 000 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 40 346 562 000 32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 19 912 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) 359 545 998 000
  28. Fonds de concours 3 331 530 767 Evaluation des fonds de concours 3 331 530 767 II. - BUDGETS ANNEXES (En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2018 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 250 000 7061 Redevances de route 1 318 000 000 7062 Redevance océanique 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 211 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 0 7067 Redevances de surveillance et de certification 28 487 400 7068 Prestations de service 1 220 000 7080 Autres recettes d'exploitation 1 230 000 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 6 740 000 7501 Taxe de l'aviation civile 422 400 000 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 6 540 000 7600 Produits financiers 310 000 7781 Produits exceptionnels hors cession d'actif 1 000 000 9700 Produit brut des emprunts 87 240 638 9900 Autres recettes en capital 0 9282 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) 2 000 000 Total des recettes 2 127 418 038 Fonds de concours 56 901 000 Publications officielles et information administrative 7010 Ventes de produits 185 800 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat 0 7280 Produits de fonctionnement divers 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite 0 7511 Participations de tiers à des programmes d'investissement 0 7680 Produits financiers divers 0 7700 Produits régaliens 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 185 800 000 Fonds de concours 0 III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2018 Aides à l'acquisition de véhicules propres 388 000 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 388 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 337 160 908 Section : Contrôle automatisé 307 833 220 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 307 833 220 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 029 327 688 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 859 327 688 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 136 000 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 360 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 360 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 1 632 732 284 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 1 632 732 284 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 581 700 000 01 Produits des cessions immobilières 491 700 000 02 Produits de redevances domaniales 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 148 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 148 000 000 Participations financières de l'Etat 5 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 979 168 200 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 0 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 831 800 Pensions 60 510 494 000 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 56 696 574 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 4 321 700 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 500 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 790 500 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 27 100 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 66 600 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 121 900 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 267 800 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 37 800 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 15 700 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 26 700 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 252 500 000 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 35 200 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 30 255 974 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 45 300 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 560 100 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 148 800 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 387 100 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 618 700 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 983 700 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 31 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 837 900 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 155 400 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes 244 800 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 847 400 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 200 000 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 400 000 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 300 000 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 1 500 000 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 57 300 000 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 600 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 9 341 500 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 2 400 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 2 800 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 1 200 000 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 3 900 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 620 200 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 100 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 551 700 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 000 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 9 900 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 5 100 000 69 Autres recettes diverses 6 600 000 Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 951 260 000 71 Cotisations salariales et patronales 367 270 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires 1 502 500 000 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique 80 000 000 74 Recettes diverses 540 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 950 000 Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 862 660 000 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 743 900 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général 250 000 84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 550 000 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0 87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général 1 073 200 000 88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 1 000 000 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 16 000 000 90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général 15 370 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 50 000 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général 12 170 000 94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général 170 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses 0 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 383 200 000 01 Contribution de solidarité territoriale 16 000 000 02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire 141 200 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires 226 000 000 Transition énergétique 7 184 317 223 01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes 0 02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes 0 03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes 1 000 000 04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes 7 166 317 223 05 Versements du budget général 0 06 Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine 17 000 000 Total 77 661 604 415 IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (En euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Evaluation pour 2018 Accords monétaires internationaux 0 01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores 0 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 16 364 814 614 01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 16 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 159 784 614 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat 190 030 000 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du benfluorex 15 000 000 Avances à l'audiovisuel public 3 894 620 069 01 Recettes 3 894 620 069 Avances aux collectivités territoriales 107 553 326 992 Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 0 01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales 0 02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales 0 03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 107 553 326 992 05 Recettes 107 553 326 992 Prêts à des Etats étrangers 387 619 846 Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 289 516 099 01 Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 289 516 099 Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 98 103 747 02 Remboursement de prêts du Trésor 98 103 747 Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 0 03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement 0 Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro 0 04 Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 25 080 000 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat 80 000 02 Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat 0 04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement 80 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 25 000 000 06 Prêts pour le développement économique et social 25 000 000 07 Prêts à la filière automobile 0 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises 0 Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 0 10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 0 Total 128 225 461 521 ÉTAT B (Article 58 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général BUDGET GÉNÉRAL (En euros) Mission / Programme Autorisations d'engagement Crédits de paiement Action et transformation publiques 220 000 000 20 000 000 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants 20 000 000 20 000 000 Fonds pour la transformation de l'action publique 200 000 000 0 Action extérieure de l'Etat 3 000 291 880 3 000 856 771 Action de la France en Europe et dans le monde 1 898 735 804 1 901 700 695 Dont titre 2 622 163 978 622 163 978 Diplomatie culturelle et d'influence 718 461 094 718 461 094 Dont titre 2 73 470 171 73 470 171 Français à l'étranger et affaires consulaires 368 694 982 368 694 982 Dont titre 2 229 157 256 229 157 256 Présidence française du G7 14 400 000 12 000 000 Administration générale et territoriale de l'Etat 2 697 410 606 2 756 881 271 Administration territoriale 1 695 608 865 1 691 278 699 Dont titre 2 1 513 328 303 1 513 328 303 Vie politique, cultuelle et associative 122 499 509 125 819 509 Dont titre 2 5 911 443 5 911 443 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 879 302 232 939 783 063 Dont titre 2 501 505 482 501 505 482 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 316 818 225 3 429 163 774 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 2 113 375 174 2 221 675 174 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 554 137 920 552 137 920 Dont titre 2 317 817 920 317 817 920 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 649 305 131 655 350 680 Dont titre 2 568 504 538 568 504 538 Aide publique au développement 2 683 927 153 2 700 515 532 Aide économique et financière au développement 840 500 721 961 413 997 Solidarité à l'égard des pays en développement 1 843 426 432 1 739 101 535 Dont titre 2 165 230 981 165 230 981 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2 460 511 265 2 461 147 844 Liens entre la Nation et son armée 42 844 421 42 681 000 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 2 316 874 662 2 317 674 662 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 100 792 182 100 792 182 Dont titre 2 1 749 981 1 749 981 Cohésion des territoires 17 184 820 761 17 227 136 044 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 1 953 693 863 1 953 693 863 Aide à l'accès au logement 14 256 200 000 14 256 200 000 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 318 077 968 308 077 968 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 194 316 866 253 232 149 Dont titre 2 20 102 791 20 102 791 Interventions territoriales de l'Etat 33 908 465 27 308 465 Politique de la ville 428 623 599 428 623 599 Dont ti

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