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Décret n° 2008-172 du 22 février 2008 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires à France Télécom

Article 1 Les fonctionnaires de France Télécom et les agents non titulaires de droit public de France Télécom peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par décision du président de France Télécom en application de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. Article 2 I. ― Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de France Télécom dès lors qu'ils exercent des fonctions qui impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, à l'exception des agents dont la durée du travail est décomptée selon un forfait annuel en jours. II. ― Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de France Télécom et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées au I ci-dessus. Article 3 La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Article 4 Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions de l'annexe 4.2 de l'accord mentionné à l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service, dès lors qu'elles dépassent les seuils de déclenchement d'heures supplémentaires tels que définis dans l'accord précité et dès lors qu'elles dépassent la quotité de travail des fonctionnaires à temps partiel. Article 7 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 1er du présent décret entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 2007 susvisé. Article 8 L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : ― à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; ― à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil ― ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin du cycle ― et pour chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires effectués au sens de l'article 2 du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. Article 9 La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.