Article 1 Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié, à l'exclusion des producteurs disposant d'une quantité de référence laitière supplémentaire en application de l'article 3 quater du règlement précité, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret. Article 2 Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prorogé au-delà du 1er avril 1992, le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 susvisé, réparti par département par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt. Article 3 L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu des articles 3, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 susvisé. Pour les demandes déposées après le 14 février 1992, l'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de l'article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'article 3 ter et de l'article 4, paragraphe 1, points b et c du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé. Article 4 Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 susvisée. Article 5 La base de calcul de l'indemnité visée à l'article 3 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande. Article 6 Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation avant le 15 février
- Celui-ci en accuse réception et enregistre les demandes selon l'ordre chronologique de dépôt. En ce qui concerne la campagne 1992-1993, le producteur dépose sa demande avant le 15 août
- Article 7 Le producteur s'engage : - à ne pas retirer sa demande ; - à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale ; - à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale. Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur s'engage, en outre : - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers à la fin du mois suivant la date de la décision d'octroi de l'indemnité et au plus tard le 29 mars 1992 pour les demandes déposées avant le 15 février 1992 et au plus tard le 30 septembre 1992 pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992 ; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 susvisé. Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire d'une indemnité basée sur l'intégralité de la quantité de référence si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit. Article 8 Les demandes sont acceptées, dans chaque département suivant leur ordre chronologique d'enregistrement, dans la limite des montants fixés dans les conditions prévues à l'article
- Article 9 Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1992 pour les demandes déposées avant le 15 février 1992 et le 2 septembre 1992 pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août
- Elle entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation du bénéficiaire, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, ainsi que des quantités de référence exclues de l'assiette de l'indemnité en application de l'article 3 du présent décret. Article 11 L'indemnité est calculée selon le barème suivant : 2,91 F par litre dans la limite de 30 000 litres ; 2,20 F par litre de 30 001 à 60 000 litres ; 1,50 F par litre de 60 001 à 100 000 litres ; 0,80 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ; 0,50 F par litre à compter de 150 001 litres. Elle est répartie en cinq annuités égales. Toutefois, la première annuité est réduite des montants payés en application de l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 du 13 juin
- Article 12 L'indemnité est payée au cours du dernier trimestre des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé. Toutefois, la première annuité peut être versée par anticipation à partir du 1er janvier
- Pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992 et acceptées par le préfet du département, le paiement de la première annuité n'intervient qu'après vérification de la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article
- Article 13 La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus. Article 14 La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation. Article 15 Les producteurs vendeurs directs communiquent, dans les trente jours suivant la date du respect de leur engagement, au préfet du département concerné une attestation sur l'honneur indiquant la date de la cessation de leur commercialisation de lait et de produits laitiers avec les documents justificatifs à l'appui. Article 16 L'indemnité est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé et à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret. Article 17 En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt du taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.