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Décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité luc

Article 1 A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l'article R. 3111-5 du code des transports. Article 2 L'exercice de l'activité accessoire lucrative mentionnée à l'article 1er ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Article 3 Les articles 12 à 14 ainsi que l'article 17 du décret du 30 janvier 2020 susvisé sont applicables aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er du présent décret. L'autorisation accordée en application de l'article 13 du même décret ne peut l'être pour une durée excédant le terme de l'expérimentation prévue par le présent décret. Article 4 L'employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l'organisme de transport au bénéfice duquel l'agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail, de conduite, de pause et de repos qui lui sont applicables. Article 5 L'expérimentation prévue par le présent décret fait l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la fonction publique. Ce rapport apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation, indique le nombre d'agents publics en ayant bénéficié et analyse les effets de cette expérimentation sur la situation du secteur du transport scolaire. Il est présenté au Conseil commun de la fonction publique dans les six mois précédant le terme de l'expérimentation mentionné à l'article 1er. A cette fin, dans les neuf mois précédant le terme de l'expérimentation, les préfets de région demandent aux régions de leur transmettre, à partir des informations recueillies auprès des organismes de transport concernés, le nombre total d'agents publics ayant exercé l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport scolaire ou assimilée. Ils transmettent ensuite ces informations ainsi que tout élément d'appréciation sur les effets de cette expérimentation sur la situation du secteur du transport scolaire au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la fonction publique. Article 6 Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.