Article 1 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 2 Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités : 1. Musique, danse et art dramatique ; 2. Arts plastiques. Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques. La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret : spécialité Musique. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir : 1° Les conservatoires à rayonnement régional ; 2° Les conservatoires à rayonnement départemental ; 3° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ; 4° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental. Article 3 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 4 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 5 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Article 6 Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010. Article 7 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
- a)Pour la spécialité Musique : 1° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ; 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans un conservatoire classé.
- b)Pour la spécialité Arts plastiques : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ; 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'Etat. Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au septième alinéa de l'article 4 du présent décret. Article 9 Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016. Article 10 Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Article 11 La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 9 et 10, par décision de l'autorité territoriale, et, pour la spécialité Arts plastiques, après avis de l'inspection générale chargée de l'enseignement des arts plastiques. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10. Article 12 Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 13-1 du présent décret. Article 12-1 Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique qui ont été recrutés en application du 1° du a et du b de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Article 13-1 Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 précité à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Article 13-2 Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours. Article 14 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. Article 14-1 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. Article 14-2 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. Article 15 Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend dix échelons. " Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie comprend neuf échelons. " Article 16 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie 10e échelon - 9e échelon 3 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6 mois 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 1 an 6 mois Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie 9e échelon - 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6 mois 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 1 an 6 mois Article 17 Peuvent être nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. Article 17-1 Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Article 18 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 22 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Article 35 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.