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Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

Article 1 Deux corps de chargés d'études documentaires sont constitués : - le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ; - le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le ministre chargé de l'équipement prononce l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés. Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Article 2 Les chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d'outils multimédias. Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse. En outre, les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d'inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique. Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives. Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services d'information et de documentation des départements, des services et des établissements précités. Article 3 Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 4 Les chargés d'études documentaires sont recrutés : 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article
  2. Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps ; 2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. Article 5 Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont organisés dans les conditions ci-après : 1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article. 3° Un concours ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'une seule fois. Article 6 Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre de places offertes à ce concours et au concours externe. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps. Toutefois, les postes ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux concours ouverts. Article 7 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Article 8 Les candidats reçus au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article
  3. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Article 9 A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Article 10 Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article
  4. Article 11 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 28 septembre
  5. Article 19 Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 21 Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargé d'études documentaires. Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études documentaires principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement. Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Article 22 Les chargés d'études documentaires peuvent également être promus au grade de chargé d'études documentaires principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chargé d'études documentaires. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au choix ne peut être supérieure au tiers du nombre total des promotions prononcées au titre de l'article 21 et du présent article. Article 23 Les chargés d'études documentaires nommés au grade de chargé d'études documentaires principal en application des articles 21 et 22 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 23-1 Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné, les chargés d'études documentaires principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa ci-dessus ; 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut
  7. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au même alinéa. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres dont relève chacun des deux corps. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 23-3, les chargés d'études documentaires principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe. Article 23-2 Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Article 23-3 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chargé d'études documentaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chargés d'études documentaires principaux. Le nombre de chargés d'études documentaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des chargés d'études documentaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé du budget. Article 23-4 Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de chargé d'études documentaires hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les chargés d'études documentaires ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de ce grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Article 24 I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps de chargés d'études documentaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps de chargés d'études documentaires. III.-Peuvent également être détachés dans les corps de chargés d'études documentaires les militaires mentionnés àl'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application. IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 21,22,23-1 et 23-4, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'article 1er. Article 39 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.