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Décret n°90-790 du 6 septembre 1990 portant création de la réserve naturelle marine de Cerbère - Banyuls (Pyrénées-Orientales)

Article 1 Est créée sous la dénomination de réserve naturelle marine de Cerbère - Banyuls une réserve naturelle dont les limites sont ainsi définies : A l'Ouest, la laisse de basse mer comprise entre la digue reliant le laboratoire Arago à l'île Grosse au Nord, et le cap Peyrefite au Sud ; Au Nord, l'alignement de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette par le sommet de l'île Grosse jusqu'à son intersection Nord avec l'alignement de la tour Madeloc par le centre hélio-marin de Banyuls-sur-Mer ; Au Sud, l'alignement du pic Joan par le cap Peyrefite jusqu'à son intersection Sud avec l'alignement de Punta Clape par Punta del Anel et cap Cerbère ; A l'Est, un segment de droite reliant les points Nord et Sud ci-dessus définis ; c'est-à-dire : - point N-W (île Grosse) : 42° 29I 06J N, 03° 08I 20J E ; - point N-E : 42° 29I 17J N, 03° 10I 06J E ; - point S-E : 42° 27I 35J N, 03° 11I 05J E ; - point S-W (cap Peyrefite) ; 42° 27I 19J N, 03° 10I 02J E, soit une superficie totale de 650 hectares. Le territoire ainsi délimité figure au plan au 1/10 000 annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Article 2 Le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir demandé l'avis des communes de Cerbère et de Banyuls, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, une association, un établissement public ou une fondation. Article 3 Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet des Pyrénées-Orientales ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1° Des représentants de collectivités territoriales concernées et d'usagers ; 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. Article 4 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Article 5 Il est interdit : 1° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; 2° Sous réserve de l'exercice de la pêche et sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Article 6 Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 7 Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation ou la limitation d'espèces animales ou végétales dans la réserve. Article 8 Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle ou de loisir sont fixées dans l'intérêt de la réserve naturelle par arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur après avis du comité consultatif. Le préfet du département des Pyrénées-Orientales peut réglementer la pêche à pied et les cultures marines après avis du comité consultatif. Toutefois, ces activités sont interdites dans le périmètre délimité comme suit : - point N-W : 42° 28I 04J 2/10 N, 03° 09I 33J E ; - point N-E : 42° 28I 13J 2/10 N, 03° 10I 21J E ; - point S-E : 42° 27I 55J 8/10 N, 03° 10I 28J 2/10 E ; - point S-W : 42° 27I 45J N, 03° 09I 37J 2/10 E. La pêche et la chasse sous-marines sont interdites sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Article 9 La chasse est interdite à l'intérieur de la réserve. Article 10 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, à l'exception des rejets faisant déjà l'objet d'autorisations. Toute modification des caractéristiques de ces rejets et tout nouveau rejet sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore. Article 11 Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception de ceux nécessités par l'entretien de la réserve, la sécurité de la navigation et l'exercice de la pêche professionnelle dans les conditions fixées par le présent décret. Ces travaux sont autorisés par le préfet des Pyrénées-Orientales après avis du comité consultatif. Article 12 Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve. Article 13 La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 14 Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle. Article 15 Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle. L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet des Pyrénées-Orientales après avis du comité consultatif. Article 16 La circulation et le stationnement des embarcations et des personnes sont réglementés par arrêté du préfet maritime après avis du comité consultatif. Cette disposition n'est pas applicable aux personnels de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions ni au personnel chargé de la surveillance de la réserve. Article 17 Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par arrêté du préfet maritime après avis du comité consultatif. L'exercice de la plongée sous-marine est interdit dans le périmètre visé au troisième alinéa de l'article 8. Article 18 Le balisage de la réserve et l'information nautique correspondante seront effectués conformément à la réglementation en vigueur. Article 19 L'arrêté interministériel du 26 février 1974 portant création de la réserve de Cerbère - Banyuls est abrogé. Article 20 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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