Article 1 Le règlement général du marché à terme d'instruments financiers dont le texte est annexé au présent arrêté est approuvé. Article 1 Le règlement général du marché à terme d'instruments financiers dont le texte est annexé au présent arrêté est approuvé. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe art. 1 En application de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, un marché à terme d'instruments financiers, ci-après dénommé M.A.T.I.F., est organisé en bourse de Paris. L'organisation et le fonctionnement du M.A.T.I.F. sont décrits dans le présent règlement général qui concerne l'ensemble des contrats susceptibles d'y être négociés. Article Annexe art. 2 Dans les articles ci-après : - l'expression "contrat négociable" désigne le ou les instruments financiers admis aux négociations sur le M.A.T.I.F. ; - le sigle C.M.T. désigne le Conseil du marché à terme d'instruments financiers chargé d'établir le règlement général du M.A.T.I.F. et de prendre toutes décisions tendant à assurer son bon fonctionnement ; - le sigle C.C.I.F.P. désigne la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris ; - l'expression "adhérent" désigne un intermédiaire, société de bourse, établissement de crédit ou établissement mentionné à l'article 69 ou à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, admis aux termes de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 comme négociateur sur le M.A.T.I.F., ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. L'adhérent est agréé par le C.C.I.F.P., après signature d'une convention passée entre lui-même et cette dernière. Article Annexe art. 3 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article Annexe art. 4 Seuls les adhérents sont admis à négocier sur le M.A.T.I.F.. Aux termes de la convention prévue à l'article 2, chaque adhérent est commissionnaire ducroire de ses donneurs d'ordres directs et des donneurs d'ordres qui ont demandé à un intermédiaire non adhérent de faire enregistrer leurs contrats, à leur nom propre auprès de l'adhérent. L'adhérent répond vis-à-vis de ces différents donneurs d'ordres de la bonne fin des opérations traitées par son intermédiaire. Article Annexe art. 5 Chaque négociation est notifiée à la C.C.I.F.P. qui, après vérification de l'opération, l'enregistre et conclut, avec chaque adhérent concerné, agissant pour son compte ou pour celui d'un donneur d'ordre, un contrat d'achat ou de vente. Article Annexe art. 6 Les services de la C.C.I.F.P. sont placés sous l'autorité d'un directeur général. Pour l'exécution de la mission de surveillance de la C.C.I.F.P., ils sont habilités à se faire communiquer tout document utile. Qu'ils soient adhérents ou non, les intermédiaires sont tenus de faire droit aux demandes de la C.C.I.F.P., jusque et y compris les demandes portant sur l'identité des opérateurs. La C.C.I.F.P. est également habilitée à procéder à des investigations sur demande du C.M.T.. Article Annexe art. 7 Après avis du C.M.T., la C.C.I.F.P. fixe les heures d'ouverture et de fermeture du marché. La chambre syndicale les publie par un avis à la cote officielle. Article Annexe art. 8 La C.C.I.F.P. fixe les conditions dans lesquelles les cotations sont assurées en bourse, pendant les heures d'ouverture du marché. Elle fait connaître l'emplacement du ou des groupes de cotation, leurs moyens d'accès ainsi que les équipements d'information, de saisie et d'exécution des ordres mis à la disposition des adhérents. Article Annexe art. 9 Les ordres sont libellés "au mieux", à un cours limité ou à un cours limité assorti de la mention "stop". Article Annexe art. 10 L'ordre "au mieux" n'est assorti d'aucune indication de cours ; il est exécuté au premier cours coté après sa réception, au mieux des possibilités du marché. Article Annexe art. 11 L'ordre à un cours limité est celui par lequel l'acheteur fixe le prix maximal qu'il est disposé à payer et le vendeur le prix minimal auquel il accepte de vendre. Il est exécuté dès que la limite fixée est atteinte, si le marché le permet. Article Annexe art. 12 L'ordre à un cours limité, assorti de la mention "stop", est celui par lequel le donneur d'ordre se porte acheteur ou vendeur à partir d'un cours déterminé, à ce cours et au-delà, s'il s'agit d'un achat, à ce cours et en deçà, s'il s'agit d'un ordre de vente. L'ordre "stop" devient un ordre "au mieux" et doit être exécuté comme tel dès que la limite de cours fixée est atteinte. Toutefois, en cas de non-exécution ou d'exécution partielle, l'ordre n'a pas lieu d'être exécuté pour la totalité ou pour le solde à un cours coté ultérieurement, si ce cours est inférieur dans le cas d'un ordre d'achat, ou supérieur, dans celui d'un ordre de vente, à la limite fixée. Article Annexe art. 13 Les ordres sont transmis par tout moyen à la convenance des donneurs d'ordre. Les adhérents et la C.C.I.F.P. peuvent exiger que les ordres transmis verbalement fassent l'objet d'une confirmation écrite. Le donneur d'ordre peut modifier ou annuler son ordre à tout moment avant son exécution. Article Annexe art. 14 Il appartient au donneur d'ordre de fixer la durée de validité de son ordre. Article Annexe art. 15 L'ordre à durée déterminée est exécuté dès que le marché le permet dans le délai stipulé. A défaut d'exécution au terme de ce délai, il devient caduc. Article Annexe art. 16 A défaut de stipulation contraire prévue par les dispositions propres à chaque contrat, l'ordre dit à révocation est valable jusqu'à la dernière bourse du mois civil en cours. Article Annexe art. 17 Les ordres non assortis d'une indication de délai sont réputés à révocation. Article Annexe art. 18 Tout ordre exécuté fait l'objet d'un avis d'opéré. Article Annexe art. 19 Les cours sont établis par confrontation publique des offres et des demandes à la criée. Pour chaque type de contrat négociable, la C.C.I.F.P. peut confier à certains des adhérents une fonction de mainteneur de marché, dans les conditions définies par un cahier des charges approuvé par le C.M.T.. Article Annexe art. 20 La C.C.I.F.P. fixe après avis du C.M.T. les écarts de principe à l'intérieur duquel des cotations peuvent intervenir librement. En cas de déséquilibre du marché, la C.C.I.F.P. juge de l'opportunité d'accepter un cours excédant l'écart de principe en appelant auprès des adhérents un supplément de dépôt de garantie. Lorsque la C.C.I.F.P. juge ne pas devoir accepter un cours excédant l'écart de principe, elle prononce l'interruption de la cotation ; il en va de même lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché pour quelque autre cause que ce soit. La C.C.I.F.P. décide des conditions de la reprise des cotations. Au delà de deux jours de bourse, la suspension requiert un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget. Article Annexe art. 21 Les contrats négociables sont conclus aux échéances fixées par le C.M.T. et publiées à la cote officielle par la chambre syndicale. Article Annexe art. 22 Au plus tard le dernier jour de cotation des contrats conclus à une échéance donnée, l'acheteur ou le vendeur d'un contrat négociable peut fermer sa position par une opération de sens contraire auprès du même adhérent. A défaut, le règlement intervient selon les spécifications propres à chaque contrat. Article Annexe art. 23 Les ordres comportent l'indication du sens de l'opération (achat ou vente), la désignation du ou des contrats sur lesquels porte la négociation, le nombre et l'échéance de ces contrats et, d'une manière générale, toutes les précisions nécessaires à leur bonne exécution. Les ordres doivent porter sur un contrat ou sur un nombre entier de contrats. Article Annexe art. 24 Dès la transmission de son ordre, le donneur d'ordre précise si cet ordre a pour objet d'ouvrir une nouvelle position ou d'accroître une position existante ou de fermer, en tout ou en partie, une position déjà ouverte. Cette indication est transmise par l'adhérent concerné à la C.C.I.F.P.. Article Annexe art. 25 Toute position fait l'objet d'un dépôt de garantie immédiat par le donneur d'ordre auprès de l'intermédiaire auquel il s'est adressé. Si ce dernier n'est pas adhérent, ce dépôt est transmis à l'adhérent concerné. La C.C.I.F.P. fixe la nature et le montant minimal du dépôt de garantie propre à chaque contrat négociable. Elle peut pour toute position nouvelle ou pour toute position ouverte modifier le taux du dépôt de garantie applicable à certains opérateurs ou à certaines opérations. Article Annexe art. 26 La C.C.I.F.P. peut fixer la position maximale qu'un même donneur d'ordre est habilité à détenir sur des contrats négociables comportant des spécifications identiques et stipulés à une même échéance. Article Annexe art. 27 Tous les contrats sont négociés sur le M.A.T.I.F., sans compensation préalable des achats et des ventes. Une fois la négociation intervenue et à l'initiative de l'adhérent vendeur, l'opération est notifiée pour enregistrement à la C.C.I.F.P.. Article Annexe art. 28 Si un adhérent a négocié un contrat pour le compte d'un autre adhérent, il notifie à la C.C.I.F.P. le nom de cet adhérent qui lui est substitué. Article Annexe art. 29 Tout achat et toute vente de contrats négociables donnent lieu dès la négociation à paiement au profit de la C.C.I.F.P. d'une commission, dont le barème établi par la C.C.I.F.P. après avis du C.M.T. est publié à la cote officielle, et d'une commission de négociation perçue au profit des adhérents. Article Annexe art. 30 Les adhérents effectuent auprès de la C.C.I.F.P. un dépôt en garantie de leur position nette en distinguant les opérations engagées pour le compte de tiers de celles engagées pour leur propre compte. Le montant et les conditions de ce dépôt sont fixés par la C.C.I.F.P.. Lorsqu'elle estime que l'intérêt du marché le commande, la C.C.I.F.P. peut exiger d'un ou de plusieurs adhérents un dépôt en garantie de tout ou partie de leur position brute. Article Annexe art. 31 La C.C.I.F.P. compense quotidiennement, sur la base du cours de clôture de la séance du jour, les positions nettes des adhérents. Elle les débite ou les crédite quotidiennement des marges représentant la différence entre les valorisations de leurs positions quotidiennes successives. Article Annexe art. 32 Les marges débitrices des donneurs d'ordres doivent être couvertes en espèces auprès des adhérents avant la séance suivante du M.A.T.I.F.. Article Annexe art. 33 Le cours servant de base à l'appel des marges est le dernier cours coté prévu à l'article 31. Article Annexe art. 34 Toute défaillance dans l'ajustement de la couverture (dépôt de garantie et marges) d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent entraîne, de la part soit de l'adhérent, soit de la C.C.I.F.P. : - la liquidation d'office partielle ou totale des positions ouvertes aux lieu et place de la partie défaillante et à ses risques et périls, jusqu'à reconstitution de la couverture réglementaire (dépôt de garantie et marges) ; - la suspension de l'enregistrement de tout nouvel ordre donné par la partie défaillante (adhérent ou client). Une telle décision est immédiatement notifiée à l'ensemble des adhérents. Article Annexe art. 35 Dans l'hypothèse où la C.C.I.F.P. interrompt les négociations de contrats en vertu de l'article 20 du présent règlement, elle se réserve le droit de procéder à un appel de couverture (dépôts et marges) complémentaire auprès de ses adhérents. Dans ce cas, les adhérents reçoivent de leurs donneurs d'ordres les couvertures (dépôts et marges) complémentaires correspondantes, en espèces, au cours de la séance du M.A.T.I.F.. Article Annexe art. 36 Dans le cas où un événement perturbe le fonctionnement du marché, les valorisations quotidiennes des contrats en cours sont effectuées par la C.C.I.F.P. sur la base d'un prix fixé par elle-même. Dans l'hypothèse où une échéance intervient alors que le marché est suspendu, la C.C.I.F.P. arrête les conditions dans lesquelles les positions sont compensées sur la base du prix fixé par elle. En cas de liquidation générale des positions sur un contrat déterminé, le prix de liquidation est fixé par le C.M.T.. Article Annexe art. 37 Un exemplaire du présent règlement général doit être remis à chaque opérateur, sur sa demande. Article Annexe art. 39 Après avis, la C.C.I.F.P. établit la liste des obligations livrables à l'échéance des contrats au titre de l'emprunt notionnel. Article Annexe art. 40 Les contrats sur emprunt notionnel sont négociés aux échéances mensuelles et trimestrielles fixées par le C.M.T. et publiées par avis à la cote officielle, étant précisé que : - le premier jour de bourse suivant le 15 de chaque mois est ouverte la faculté de négocier des contrats à une nouvelle échéance, qui est soit l'échéance de la période mensuelle suivante, soit une nouvelle échéance trimestrielle ; - le dernier jour de cotation de contrats à une échéance donnée est le quatrième jour de bourse précédant le dernier jour de bourse du mois de l'échéance. Article Annexe art. 41 Si le vendeur n'a pas fermé sa position par une opération de sens contraire avant l'échéance, il choisit conformément à l'article 22 du présent règlement sur la liste établie par la C.C.I.F.P. celles des obligations qu'il devra livrer à l'adhérent acheteur désigné par la C.C.I.F.P.. Article Annexe art. 42 La C.C.I.F.P. fixe les conditions dans lesquelles les contrats conclus à une échéance déterminée se dénouent par livraison de titres, et règlement en espèces. Elle détermine la méthode appliquée pour l'attribution aux acheteurs des titres livrés par les vendeurs. Livraison et règlement s'effectuent, en bourse, dans les conditions de droit commun. La C.C.I.F.P. publie le cours de chacun des titres susceptibles d'être livrés ; ce cours détermine le montant dû par l'acheteur. Dans l'hypothèse où le vendeur n'a pas indiqué, en temps utile, les titres qu'il choisissait de livrer, ces titres sont déterminés d'office par la C.C.I.F.P.. Article Annexe art. 43 Si les circonstances l'exigent, la C.C.I.F.P. peut autoriser les vendeurs à régler une différence en espèces calculée selon l'évolution des cours au lieu de livrer les titres. Elle peut également élargir la liste des titres livrables en lieu et place de l'emprunt notionnel. Elle peut enfin modifier le montant nominal du dépôt de garantie ou exiger des vendeurs un dépôt préalable de titres livrables à tout nouvel ordre de vente. Article Annexe art. 44 Est négociable sur le Matif un contrat livrable sur bon du Trésor à 90 jours. L'expression "bon du Trésor à 90 jours" désigne un bon du Trésor à intérêts payés d'avance (I.P.A.) en compte courant à 90 jour d'échéance dont la valeur de remboursement est de cinq millions de francs et dont la détention est autorisée sans restriction. Article Annexe art. 45 Lorsqu'un contrat n'a pas été dénoué avant son échéance, la livraison s'effectue simultanément par le vendeur à la C.C.I.F.P. et par celle-ci à l'acheteur sous la forme d'un bon du Trésor de même nature à 90 jours, 91 jours ou 92 jours d'une valeur de remboursement de cinq millions de francs. Article Annexe art. 46 Les contrats sur bon du Trésor à 90 jours sont négociés simultanémént aux échéances trimestrielles fixées par le C.M.T. et publiés par avis à la cote officielle, étant précisé que : - à la séance du jour précédant la troisième adjudication hebdomadaire du mois où le contrat vient à expiration est ouverte la faculté de négocier un contrat à une nouvelle échéance trimestrielle ; - pendant la séance du premier jour ouvrable qui suit la troisième adjudication hebdomadaire du mois du contrat ce dernier cesse d'être négociable. Article Annexe art. 47 La C.C.I.F.P. fixe les conditions dans lesquelles les contrats conclus à une échéance déterminée se dénouent par la livraison de bons du Trésor contre règlement en espèces. Article Annexe art. 48 Si les circonstances l'exigent, la C.C.I.F.P. peut substituer en tout ou partie à la livraison des bons un règlement de différences en espèces, calculées selon l' évolution des cours. Elle peut également modifier le montant nominal du dépôt de garantie ou exiger des vendeurs préalablement à tout nouvel ordre de vente un dépôt de titres livrables. Article Annexe art. 49 Est ouverte sur le Matif la faculté de négocier une option d'achat ou de vente, exerçable à tout moment et portant sur une unité du contrat de l'emprunt notionnel tel qu'il est défini au chapitre Ier ci-dessus. Article Annexe art. 50 L'option sur emprunt notionnel porte sur les mêmes échéances que le contrat à terme ferme sous-jacent. La négociation de l'option et sa faculté d'exercice sur une échéance donnée cessent à une date fixée par la C.C.I.F.P. après avis du C.M.T. et publiée à la cote officielle. Article Annexe art. 51 La cotation des options porte sur la prime payée par l'acheteur d'option au vendeur d'option. La C.C.I.F.P. détermine l'échelle des prix d'exercice retenus pour la négociation. Ces prix d'exercice doivent à tout moment permettre la négociation d'au moins trois catégories d'options : - au cours du marché (option dont le prix d'exercice est égal au cours du marché de l'instrument sous-jacent) ; - dans le cours du marché (option dont le prix d'exercice est inférieur au cours du marché s'il s'agit d'une option d'achat et supérieur au cours du marché s'il s'agit d'une option de vente) ; - hors du cours du marché (option dont le prix d'exercice est supérieur au cours du marché s'il s'agit d'une option d'achat et inférieur au cours du marché, s'il s'agit d'une option de vente). Article Annexe art. 52 L'acquéreur d'une option d'achat ou de vente peut l'exercer à tout moment. L'exercice de l'option produit la création et l'inscription d'un contrat par les soins de la C.C.I.F.P. à l'ouverture de la séance suivante du marché, à condition que la décision d'exercer l'option lui ait été notifiée avant une heure limite qu'elle fixe. La C.C.I.F.P. assigne la contrepartie des contrats résultant des options exercées par voie de tirage au sort entre l'ensemble des vendeurs d'option de l'échéance correspondante et du prix d'exercice considéré. Les options achetées demeurent valables jusqu'au dernier jour de négociation de l'option à moins qu'elles n'aient été exercées ou dénouées par une opération de sens contraire. Les options situées dans le cours du marché, et non exercées à cette date, sont automatiquement exercées par les soins de la C.C.I.F.P., sauf avis contraire communiqué par l'acheteur de l'option. Les autres options subsistant à la date d'expiration sont considérées comme abandonnées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.