Article 1 Au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la pêche délègue des crédits destinés à l'exécution dans les départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère des mesures obligatoires de lutte accélérée contre la brucellose bovine prévues par l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. Dans chaque département et sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié susvisé, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté. Article 2 L'Etat prend en charge les opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations situées dans les communes appartenant à la zone de surveillance renforcée dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. Les opérations financées sont les suivantes : 1° Visites d'exploitation telles que tarifées par les conventions départementales susvisées comprenant forfaitairement : - les déplacements ; - les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ; - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ; - la rédaction et l'envoi des documents d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites par exploitation est pris en charge. 2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique tels que tarifés par les conventions départementales susvisées : Un maximum de deux prélèvements par animal est pris en charge. Article 3 L'Etat prend en charge au titre de la police sanitaire de la brucellose les opérations que nécessite la surveillance des mises-bas dans les exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque dans les conditions prévues à l'article 13 (1°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. Les opérations financées sont les suivantes : 1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement : - les déplacements ; - les prélèvements nécessaires aux diagnostics sérologique et bactériologique de la brucellose ; - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ; - la rédaction et l'envoi des documents d'intervention correspondants. Par visite effectuée : 2 AMO. 2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique de la brucellose : Par femelle bovine prélevée : 1/5 AMO. 3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose : Par femelle bovine prélevée : 1/2 AMO. Article 4 L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque dans les conditions prévues à l'article 13 (2°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. La participation de l'Etat est de 5 F par prélèvement destiné au diagnostic sérologique de la brucellose. Article 5 A. - Pour l'application des mesures de sérosurveillance de la brucellose prévues par les articles 5 et 13 (2°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. Le montant de cette participation est fixé à 2 F par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques. B. - Pour l'application des mesures de surveillance des mises-bas dans les exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque prévues par l'article 13 (1°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie dans les conditions suivantes : 1° 25 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel sont réalisées une épreuve à l'antigène tamponné et une épreuve de fixation du complément ; 2° 50 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est réalisée une bactérioscopie ; 3° 125 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est réalisée une bactériologie. Article 6 Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé. Article 7 La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets des départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté applicable jusqu'à la fin de la campagne de prophylaxie 2003-2004 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.