Article 8 Les inspecteurs centraux et les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienne situation dans l'échelon Echelon Ancienneté dans l'échelon Inspecteur central Inspecteur 5 e 12 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans 12 e Ancienneté excédant 3 ans conservée Ancienneté inférieure à 3 ans 11 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 11 e Ancienneté excédant 2 ans conservée Ancienneté inférieure à 2 ans 10 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 10 e Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 9 e Ancienneté acquise majorée de 9 mois 1 er Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois 9 e Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois 8 e Ancienneté acquise majorée de 6 mois Inspecteur 7 e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 8 e Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 7 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 6 e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois 7 e Ancienneté excédant 1 an 3 mois conservée Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois 6 e Ancienneté acquise majorée de 1 an 5 e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois 6 e Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois 5 e Ancienneté conservée 4 e 4 e Ancienneté conservée 3 e 3 e Ancienneté conservée 2 e 2 e Ancienneté conservée 1 er 1 er Ancienneté conservée Article 9 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grades et échelons Ancienneté dans l'échelon Grade et échelons Inspecteur central Inspecteur 5 e échelon 12 e échelon 4 e échelon Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans 12 e échelon Ancienneté inférieure à 3 ans 11 e échelon 3 e échelon Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 11 e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 10 e échelon 2 e échelon Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 10 e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 9 e échelon 1 er échelon Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois 9 e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois 8 e échelon Inspecteur Inspecteur 7 e échelon Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 8 e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 7 e échelon 6 e échelon Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois 7 e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois 6 e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
- Article 10 Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon et les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Receveur-percepteur des finances de 2 e classe hors métropole de 1 er échelon. Receveur-percepteur des finances de 2 e classe hors métropole de 1 er échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois. Receveur-percepteur des finances de 2 e classe hors métropole de 2 e échelon. Receveur-percepteur des finances de 2 e classe hors métropole de 2 e échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois. Article 28 Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade Ancienneté dans le grade Grade et échelons Ancienneté dans l'échelon Receveur-percepteur des finances de 1 re classe hors métropole Receveur-percepteur des finances de 1 re classe hors métropole Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 2 e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans Ancienneté inférieure à 2 ans 1 er Ancienneté acquise Article 29 Les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole. Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon. Article 30 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Corps, grade et échelons Corps, grade et échelons Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995 Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole Administrateur des finances publiques adjoint 3 e échelon 4 e échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade Ancienneté dans le grade Grade et échelons Receveur-percepteur des finances de 1 re classe hors métropole Receveur-percepteur des finances de 1 re classe hors métropole Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 2 e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
- Article 31 Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central du Trésor hors métropole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 32 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.