Article 1 La contribution exceptionnelle, instituée par l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, est assise sur le montant brut de cession en réassurance des provisions mathématiques constituées au titre des opérations d'assurance directe réalisées sur le territoire de la République française. Article 2 Pour les entreprises qui, avant le 31 décembre 1981, ont inscrit à l'actif de leur bilan des commissions ou des frais d'acquisition à amortir conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982, l'assiette de la contribution est réduite à concurrence du rapport existant entre : D'une part, la fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982, et D'autre part, la différence au 31 décembre 1982, entre le montant des provisions mathématiques tel qu'il apparaît avant et après l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 14-I-2 de la loi susvisée. Article 3 Le bénéfice de l'exercice 1982 libéré de l'impôt sur les sociétés est égal à la différence, au 31 décembre 1982, entre : D'une part, le montant des provisions mathématiques déterminé avant application du premier alinéa de l'article 14-1-2 de la loi susvisée, et D'autre part, le montant desdites provisions tel qu'il apparaît après application des mêmes dispositions. Cette différence est exceptionnellement diminuée des éléments suivants : 1° La fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982 ; 2° La contribution exceptionnelle instituée par l'article 14-1-2 de la loi susvisée ; 3° La somme due aux assurés et porteurs de contrats de capitalisation au titre de leur participation au bénéfice exceptionnel, telle que définie aux articles 4 et 5. Article 4 Pour les contrats individuels soumis, par les articles R. 150-19 et A. 132-1 du code des assurances, à l'obligation d'une participation minimale aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation et des assurés, le montant de participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire au bénéfice exceptionnel, éventuellement augmentée d'une quote-part de l'excédent défini ci-après. L'excédent est égal à la différence entre le montant global des participations attribuées à ces contrats et, d'autre part, la somme du montant minimal réglementaire de la participation normale, majoré de 12 p. 100, et du montant minimal réglementaire de la participation au bénéfice exceptionnel. La quote part est égale au rapport entre : D'une part, le montant minimal réglementaire de la participation au bénéfice exceptionnel, et D'autre part, la somme des montants minima réglementaires de participations aux bénéfices normal et exceptionnel. Article 5 Pour les contrats non visés à l'article 4 le montant de la participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire des assurés au bénéfice exceptionnel. La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices. Article 6 Les entreprises concernées établissent, sur papier libre, une déclaration conforme à un modèle déterminé par le ministre de l'économie, des finances et du budget faisant apparaître les éléments de calcul de la taxe et du bénéfice libéré d'impôt sur les sociétés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.