Article 1 Il est créé, pour chaque spécialité arrêtée par le ministre, une commission chargée d'examiner les candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural. Article 2 Cette commission, qui est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant, comprend en outre : 1° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ; 2° De trois à cinq vétérinaires spécialisés dans la spécialité concernée ou, à défaut, dans un secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci, parmi lesquels au moins un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ; 3° De trois à cinq enseignants-chercheurs spécialisés dans la spécialité concernée, ou, à défaut, dans un secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci, parmi lesquels au moins un qui exerce dans un établissement d'enseignement supérieur autre qu'une école vétérinaire, ou dans un établissement de recherche, ou dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ; 4° Deux personnalités qualifiées dont le domaine professionnel est lié à la spécialité concernée ou, à défaut, au secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci. Les membres indiqués aux 2°, 3° et 4° sont désignés par le ministre, sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, après consultation par celui-ci du conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée et des structures professionnelles et techniques appropriées. Le nombre de noms proposés doit être le double au moins du nombre minimal requis en ce qui concerne les membres indiqués au 2° et au 3°, et le double du nombre requis pour ceux indiqués au 4°. Les membres de la commission sont nommés par arrêté, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire. Aucun membre d'une commission donnée ne peut être candidat devant celle-ci. Aucun membre du Conseil national de la spécialisation vétérinaire présent lors de la soumission à cette instance de l'arrêté de nomination des membres d'une commission donnée ne peut faire acte de candidature devant celle-ci. Article 3 Pour chaque spécialité, les candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural sont recevables dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans la spécialité concernée. Les déclarations de candidature doivent être adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.