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Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire

Article 1 Il est créé une mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ». Article 2 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre

  1. Article 2 bis Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre
  2. Article 3 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre
  3. Article 4 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre
  4. Article 5 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre
  5. Article 6 L'unité capitalisable 4 n'est pas accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Article 7 Le titulaire du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « plongée subaquatique » est soumis tous les cinq ans à un stage de recyclage. Le stage de recyclage est organisé par l'un des établissements publics du ministère des sports chargés d'assurer la formation en plongée subaquatique, sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région dans laquelle est situé l'un de ces mêmes établissements. Article 8 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre
  6. Article 9 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre
  7. Article 10 Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre
  8. Article Annexe II Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre
  9. Article Annexe III Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre 2024.

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