Article 1 Indépendamment du contrôle prévu par le décret du 30 novembre 1944 et l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisés et par les textes pris pour leur application, il est institué au titre de la Communauté économique européenne un contrôle des instruments de mesurage et des méthodes de mesurage ou de contrôle. métrologique, dénommé Contrôle CEE, qui est soumis aux dispositions du présent décret. Lorsqu'un instrument ou une méthode de mesurage entre à la fois dans le champ d'application des décrets pris pour l'application de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et du décret du 30 novembre 1944 susvisés et dans celui des décrets prévus à l'article 2 du présent décret, les intéressés ont, sauf dispositions contraires de ces derniers décrets, le choix du régime de contrôle à appliquer. Article 2 Les catégories d'instruments de mesurage et les méthodes de mesurage ou de contrôle métrologique qui peuvent faire l'objet du contrôle CEE sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Article 3 Les décrets mentionnés à l'article précédent précisent si le contrôle CEE, comprend, soit à la fois une approbation de modèle, dénommée Approbation CEE de modèle, et une vérification primitive, dénommée Vérification primitive CEE, soit l'une ou l'autre de ces procédures seulement. Ils fixent également les caractéristiques des instruments de mesure de la catégorie, leurs qualités métrologiques et les erreurs maximales tolérées. Ils déterminent également les méthodes de mesurage ou de contrôle métrologique CEE et, le cas échéant, les moyens nécessaires à leur application. Sont désignés sous le nom de contrôles métrologiques, au sens du présent décret, les contrôles effectués par les autorités compétentes et portant sur les méthodes et moyens de mesurage utilisés et sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurage sont obtenus, exprimés, indiqués et exploités. Article 4 L'approbation CEE de modèle a pour objet de constater qu'un modèle remplit les conditions exigées de la catégorie d'instruments de mesurage à laquelle il appartient. Article 5 La vérification primitive CEE est le contrôle et la reconnaissance par l'autorité compétente de la conformité d'un instrument neuf ou réparé, soit avec le modèle approuvé si une approbation CEE de modèle est prescrite, soit dans le cas contraire, avec les exigences du décret qui réglemente la catégorie à laquelle appartient cet instrument. L'admission d'instruments à la vérification primitive C.E.E. est subordonnée à la formalité de l'approbation CEE de modèle ; lorsqu'une vérification primitive CEE n'est pas requise, cette approbation vaut soit à la fois autorisation de mise sur le marché et de mise en service, soit l'une ou l'autre de ces autorisations seulement. Si le décret particulier la concernant dispense une catégorie d'instruments de l'approbation CEE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CEE. La vérification primitive CEE peut être effectuée autrement qu'à l'unité s'il en est ainsi disposé par les arrêtés mentionnés à l'article 15 ci-dessous ; ces arrêtés définissent alors les méthodes et les modalités de contrôle à mettre en œuvre pour l'exécution de la vérification primitive CEE. Article 6 Le contrôle CEE effectué par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a la même valeur et les mêmes effets que le contrôle défini par le décret du 30 novembre 1944 et l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisés. Article 7 Lorsqu'une approbation CEE de modèle est accordée, l'autorité qui l'a prononcée délivre un certificat d'approbation CEE de modèle qui est notifié au demandeur. Celui-ci est alors habilité à apposer, dans les conditions prévues par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, sur chaque instrument de mesurage conforme au modèle approuvé, le signe d'approbation CEE de modèle indiqué dans ce certificat. Lorsqu'un instrument de mesurage a subi avec succès les contrôles de la vérification primitive CEE, l'autorité compétente appose sur cet instrument les marques de vérification primitive CEE qui lui sont applicables. Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les autorités françaises compétentes sont celles qui sont désignées par les articles 3 et 5 du décret du 30 novembre 1944 susvisé. Article 8 Lorsque pour une catégorie particulière d'instruments de mesurage, le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus prévoit que l'approbation CEE de modèle n'est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant d'un signe spécial. Lorsque la vérification primitive CEE n'est pas requise par application de ce décret, les instruments sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, d'un signe spécial. Article 9 I. - La durée de validité de l'approbation CEE de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments qui peuvent être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n'est pas limité. Postérieurement à la date d'entrée en vigueur de toute modification des prescriptions du présent décret ou des règlements propres à la catégorie d'instruments considérés, aucune approbation CEE de modèle qui n'aurait pu être délivrée sur le fondement des nouvelles prescriptions ne peut être prorogée. L'approbation de modèle qui n'est pas prorogée demeure valide pour les instruments CEE en service. II. - Lorsque des techniques nouvelles non prévues dans le décret ou l'arrêté réglementant la catégorie sont employées, une approbation CEE de modèle d'effet limité peut être accordée, après consultation préalable des autres Etats membres. Elle peut comporter les restrictions suivantes : - limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation de modèle ; - obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes ; - limitation d'utilisation ; - dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée. Elle ne peut toutefois être accordée que : - si le décret réglementant cette catégorie d'instruments est entré en vigueur ; - s'il n'est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées dans ce décret. La durée de validité d'une telle approbation est limitée à deux ans maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum. Article 10 I. - L'approbation CEE de modèle peut être révoquée par l'autorité qui l'a délivrée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.