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Arrêté du 26 décembre 2024 pris en application de l'article R. 553-11 du code de l'organisation judiciaire et fixant les tarifs du greffier du tribuna

Article 1 Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire réalise une des prestations issues du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévu à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit la somme prévue par les articles 2 à 5. Article 2 I. - Les prestations figurant aux numéros 1 à 34 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants : Numéro de la prestation Sous-catégorie Désignation de la prestation Tarif 1 Générique Acte de greffe 180 francs CFP 2 Certificat 180 francs CFP 3 Envoi et exécution d'une commission rogatoire 880 francs CFP 4 Copie 180 francs CFP 5 Vérification de dépens 355 francs CFP 6 Saisine en matière de contentieux des registres de commerce 1410 francs CFP 7 Diligences liées à l'expertise 2635 francs CFP 8 Convocation ou avis 180 francs CFP 9 Visa, cote et paraphe des livres 355 francs CFP 10 Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure Copie certifiée conforme d'un jugement 355 francs CFP 11 Copie certifiée conforme d'une ordonnance 355 francs CFP 12 Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire 530 francs CFP 13 Actes de procédure d'injonction de payer Ordonnance d'injonction de payer 1580 francs CFP 14 Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer 1230 francs CFP 15 Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête 1580 francs CFP 16 Opposition à injonction de payer 1580 francs CFP 17 Actes relatifs au jugement Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties 4395 francs CFP 18 Actes visés au numéro 17 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties 880 francs CFP 19 Forfait de transmission d'un jugement, par partie 1760 francs CFP 20 Actes d'instruction avant jugement Procédure devant un juge rapporteur 1230 francs CFP 21 Contrat ou calendrier de procédure 1230 francs CFP 22 Ordonnances autres que de référés et d'injonction de payer 1055 francs CFP 23 Prestation de serment 530 francs CFP 24 Diligences accomplies en vertu du livre VI du code de commerce de la Polynésie française Diligences en matière d'enquête en application de l'article L. 611-3 du code de commerce de la Polynésie française, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications 1760 francs CFP 25 Réception de la demande de mandat ad hoc, de règlement amiable, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, hors la délivrance des copies ou extraits 1055 francs CFP 26 Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits 530 francs CFP 27 Convocation devant le juge-commissaire 530 francs CFP 28 Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou de règlement amiable ou devant le tribunal 530 francs CFP 29 Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire 180 francs CFP 30 Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire 1055 francs CFP 31 Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier 1055 francs CFP 32 Mention sur l'état des créances 180 francs CFP 33 Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration 355 francs CFP 34 Extrait établi en vue des mesures de publicité 180 francs CFP II. - Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 du code de commerce, en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un tarif a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers du tarif fixé au I du présent article. Article 3 Les prestations figurant aux numéros 35 à 37 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants : Numéro de la prestation Sous-catégorie Désignation de la prestation Tarif 35 Prestations diverses Séquestre judiciaire

  1. a)Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 2 482 100 francs CFP 2460 francs CFP
  2. b)Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 2 482 100 francs CFP 10890 francs CFP 36 Rapport de mer 530 francs CFP 37 Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article L.141-12 du code de commerce de la Polynésie française, y inclus la délivrance du certificat 1230 francs CFP Article 4 I. - L'ensemble des prestations réalisées par le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues à l'article L. 624-3 et au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce de la Polynésie française et des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties, donne lieu à la perception d'un tarif principal qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminée selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Tarif principal Aucun salarié 84305francs CFP De 1 à 5 salariés 92210 francs CFP De 6 à 19 salariés Inférieur à 89 498 805 francs CFP 193 200 francs CFP Supérieur ou égal à 89 498 805 francs CFP 217785 francs CFP De 20 à 150 salariés Inférieur à 357 995 225 francs CFP 367 075 francs CFP Supérieur ou égal à 357 995 225 francs CFP 453 135 francs CFP Plus de 150 salariés Inférieur à 2 386 634 845 francs CFP 929 805 francs CFP Supérieur ou égal à 2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP 1 311 635 francs CFP Supérieur ou égal à 5 966 587 110 francs CFP 2 198 940 francs CFP II. - Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux tarifs accessoires : 1° D'un montant de 26345 francs CFP par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; 2° D'un montant de 1755 francs CFP par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 17565 francs CFP. Les tarifs mentionnés dans le tableau du I n'incluent pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Journal officiel de la Polynésie française ; Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire, une somme de 33175 francs CFP hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures. Article 5 I. - Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée donne lieu à la perception du tarif suivant : 265 francs CFP. II. - Les transmissions réalisées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article précédent donnent lieu à la perception d'un tarif qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminé selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Tarif principal Aucun salarié 10540 francs CFP De 1 à 5 salariés 11420 francs CFP De 6 à 19 salariés Inférieur à 89 498 805 francs CFP 21075 francs CFP Supérieur ou égal à 89 498 805 francs CFP 40400 francs CFP De 20 à 150 salariés Inférieur à 357 995 225 francs CFP 52695 francs CFP Supérieur ou égal à 357 995 225 francs CFP 66745 francs CFP Plus de 150 salariés Inférieur à 2 386 634 845 francs CFP 104680 francs CFP Supérieur ou égal à 2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP 119785 francs CFP Supérieur ou égal à 5 966 587 110 francs CFP 133485 francs CFP Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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