← France

Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoi

Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique. Article 2 I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté. II. - L'introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement. III. - Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants : - ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) ; - ex 0602 90 46 ; - ex 0602 90 47 ; - ex 0602 90 48 ; - ex 0602 90 50 ; - ex 1209 30 00 (semences) ; - ex 1209 99 99 (semences). Article 3 I.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (

  1. i)soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (
  2. ii)soit éliminés. II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (
  3. i)soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ; (
  4. ii)soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (iii) soit éliminés. III.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-3 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (
  5. i)soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ; (
  6. ii)soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (iii) soit éliminés. IV.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de parution du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (
  7. i)Soit vendus ou transférés, dans les 2 ans suivant la date de parution du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (
  8. ii)Soit éliminés. V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (
  9. i)Soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (
  10. ii)Soit éliminés. Article 4 L'arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l'utilisation et l'introduction dans le milieu naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides est abrogé. Article 5 Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I-1 ANNEXES ANNEXE I-1 PLANTES VASCULAIRES Baccharis halimifolia L., 1753 : Séneçon en arbre Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 : Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 : Jacinthe d'eau Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 : Berce de Perse Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 : Berce de Sosnowsky Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 : Hydrocotyle fausse-renoncule, Hydrocotyle nageante Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 : Grand lagarosiphon Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 : Jussie à grandes fleurs Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 : Jussie rampante Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931 : Faux arum Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 : Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil Parthenium hysterophorus L., 1753 : Fausse camomille Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913 = Polygonum perfoliatum L., 1759 : Renouée perfoliée Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 = Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947 : Kudzu Article Annexe I-2 ANNEXE I-2 PLANTES VASCULAIRES Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 : Herbe à alligators Asclepias syriaca L., 1753 : Herbe à la ouate, Herbe aux perruches Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 = Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 1923 : Herbe aux écouvillons Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 : Elodée à feuilles étroites Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 : Gunnéra du Chili Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 : Berce du Caucase Impatiens glandulifera Royle, 1833 : Balsamine de l'Himalaya Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922 : Herbe à échasses japonaise Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803 Article Annexe I-3 Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl., 1820 = Acacia cyanophylla Lindl., 1839 : Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre, Mimosa à feuilles bleues. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 : Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon. Andropogon virginicus L., 1753 : Barbon de Virginie. Cardiospermum grandiflorum Sw., 1788. Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, 1898 = Cortaderia selloana subsp. jubata (Lemoine) Testoni & Villamil, 2014 : Herbe de la pampa pourpre, Herbe de la pampa des Andes. Ehrharta calycina Sm., 1790 : Ehrharte calicinale. Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., 1838 : Faux hygrophyle. Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 = Humulus scandens (Lour.) Merr., 1935 : Houblon du Japon. Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don, 1832 = Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech : Lespédéza soyeux. Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., 1801 : Fougère grimpante du Japon. Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825 : Bayahonde, Bayahonde français, Bayarone, Bayarone français, Prosopis mesquite, Prosopis commun. Salvinia molesta D. S. Mitch., 1972 = Salvinia adnata Desv. : Salvinie géante. Triadica sebifera (L.) Small, 1933 = Sapium sebiferum (L.) Roxb., 1814 : Suiffier, Suiffier de Chine, Arbre à suif, Porte-Suif, Croton porte-suif, Gluttier porte-suif, Gluttier à suif. Article Annexe I-4 Celastrus orbiculatus Thunb. : Bourreau des arbres Hakea sericea Schrad. & J. C. Wendl. Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal : Renouée de l'Himalaya Pistia stratiotes L. : Laitue d'eau Rugulopteryx okamurae I. K. Hwang, W. J. Lee & H. S. Kim, 2009 : Algue rouge japonaise Article Annexe I-5 Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn., 1900 : Herbe de Pampa Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 : Crassule de Helms

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.