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Arrêté du 6 novembre 1995 portant création de la mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats

Article 1 Il est institué sur le plan national une mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations. Article 2 La mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats est préparée :

  1. a)Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
  2. b)Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
  3. c)Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail. Article 3 L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants : Brevet professionnel ; Baccalauréat professionnel ; Baccalauréat technologique ; Brevet de technicien. Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats. Article 4 La formation dispensée est d'une durée d'un an. Article 5 Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté. Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 12 décembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités. Article 6 La formation préparant à la mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. Les objectifs et les modalités des périodes de formation en entreprise sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 12 décembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités. Article 7 Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats : - les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ; - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme. Article 8 La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe II du présent arrêté. Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 12 décembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités. Article 9 La mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves. Article 10 Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen. Article 11 Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les conseillers de l'enseignement technologique. Il est composé : - de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ; - et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. Article 12 La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire Exploitation de carrières et de traitement des granulats aura lieu en 1996. Article 13 Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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