Article 1 S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après. Article 2 Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la nature de ces épreuves. Article 3 A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information. Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement. Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé. Article 4 Les fonctionnaires appartenant aux cadres de mécanographes titulaires sur machines à cartes perforées et les programmeurs sur contrat pourront être intégrés après avis de la commission administrative paritaire compétente dans divers corps de fonctionnaires dans les conditions prévues aux articles suivants. Article 5 Les aides opérateurs seront intégrés dans le corps des agents de bureau de l'administration dont ils relèvent. Toutefois un dernier examen d'accès au grade d'opérateur sera organisé dans les conditions prévues par le décret n° 60-928 du 31 août 1960 susvisé pour les aides opérateurs en service à la date de publication du présent décret. Les candidats admis seront nommés opérateurs et reclassés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous. Article 6 Les perforeurs vérifieurs intégrés dans le corps des agents techniques de bureau en vertu du décret n° 71-341 du 29 avril 1971 pourront accéder à l'un des corps classés dans le groupe V de la catégorie C dans les conditions suivantes : A - Dans la limite de 25% des effectifs des fonctionnaires intégrés ceux-ci pourront être nommés dans l'un de ces corps pour un tiers au plus des emplois au choix, et pour deux tiers des emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 69-271 du 25 mars 1969 ; B - Ceux des intéressés qui comptent plus de quinze ans de services et qui n'auront pas été nommés en application des dispositions précédentes pourront accéder, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, à l'un de ces corps après avoir fait la preuve de leur aptitude. Les conditions dans lesquelles l'aptitude des intéressés sera vérifiée, seront fixées par arrêté du ministre intéressé ; C - Ceux des intéressés qui comptent de cinq à quinze ans de services pourront dès qu'ils atteindront quinze ans de services, accéder à l'un de ces corps dans les mêmes conditions ; D - Ceux des intéressés qui comptent moins de cinq ans de services pourront dès qu'ils justifieront de quinze ans de services accéder à un corps classé dans le groupe V de la catégorie C "dans la limite de contingents fixés annuellement, après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé. Les fonctionnaires nommés dans un grade de la catégorie C sont classés dans ce grade dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé. Article 7 Les moniteurs de perforation seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire. Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ceux-ci pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions suivantes : 1° Dans la limite de un tiers des emplois, au choix ; 2° Dans la limite de deux tiers des emplois, après avoir passé avec succès une épreuve orale et pratique de vérification de leur aptitude professionnelle organisée dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé. Les fonctionnaires nommés dans un corps de la catégorie B sont reclassés dans ce corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961. Article 8 Les opérateurs seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire. Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ils pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions fixées à l'article précédent. Article 9 Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans la classe exceptionnelle ou la classe normale d'un corps de la catégorie B régi par le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon. Echelon. Ancienneté dans l'échelon. Chef opérateur: 6e échelon Classe exceptionnelle Ancienneté maintenue. 5e échelon 11e échelon Ancienneté maintenue majorée de 2 ans. 4e échelon 11e échelon Ancienneté maintenue. 3e échelon 9e échelon Ancienneté maintenue. 2e échelon 8e échelon Ancienneté maintenue. 1er échelon 6e échelon Ancienneté maintenue. Chef opérateur adjoint : 6e échelon 11e échelon Ancienneté maintenue majorée de 2 ans. 5e échelon 10e échelon Ancienneté maintenue. 4e échelon 9e échelon Ancienneté maintenue. 3e échelon 7e échelon Ancienneté maintenue. 2e échelon 5e échelon Ancienneté maintenue. 1er échelon 3e échelon Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois. Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur bénéficieront à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er, le 2e ou le 3e échelon du grade de chef opérateur. Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois s'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er échelon du grade de chef opérateur adjoint et à un an s'ils étaient classés dans le 2e ou le 3e échelon de ce grade. Les agents ainsi reclassés seront promus à la classe exceptionnelle de leur nouveau grade dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigées des agents classés au 11e échelon. Des promotions au grade de chef de section pourront être prononcées en faveur des agents ainsi intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées. En outre des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps ou aux grades de contrôleur divisionnaire, secrétaire en chef ou emploi équivalent, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Dans le même délai les nominations au choix correspondant aux contingents fixés pourront être prononcées en faveur des agents intégrés. Article 10 Les chefs d'atelier seront intégrés dans un corps de catégorie B en qualité de secrétaire en chef, contrôleur divisionnaire ou dans un corps ou grade de même niveau hiérarchique bénéficiant du même classement indiciaire. Le reclassement sera prononcé à échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu par l'intéressé. Dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieur à celle que leur aurait procurée leur nomination à l'échelon supérieur de leur ancien grade. Toutefois, une commission interministérielle pourra, sur l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, proposer des intégrations dans des corps de catégorie A auxquels ont accès par la voie du tour extérieur des fonctionnaires de catégorie B. Ces intégrations seront prononcées dans un grade et à un échelon déterminé sur proposition de la commission. La commission interministérielle prévue à l'alinéa précédent est composée comme suit : Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ; Le directeur du budget ; Deux directeurs d'administration centrale chargés du personnel ; Une personnalité choisie pour sa connaissance du traitement de l'information. Les directeurs chargés du personnel et la personnalité qualifiée, ainsi que les suppléants du président et des membres de la commission, sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Article 11 Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront intégrés, après vérification de leur aptitude, selon les modalités prévues par arrêté du ministre intéressé, dans un corps de catégorie B dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.