Article 1 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
- Article 2 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
- Article 3 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
- Article 5 Les modalités générales du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 6 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
- Article 7 L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. Le recteur de région académique représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration. Article 8 Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le directeur est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'école. Article 9 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
- Article 10 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
- Article 11 Le conseil d'administration élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Article 12 Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Toutefois, un renouvellement partiel du conseil a lieu si au cours de cette période un quart au moins des sièges se trouve vacant. Article 13 Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement : Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures effectives d'enseignement fixé par le règlement intérieur entre le quart et la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence ; Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis à sa disposition et les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ; Les élèves ingénieurs et les étudiants de 2e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ; Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve qu'ils soient inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois. Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à la moitié des obligations statutaires. Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur. Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles. Article 14 Les élections ont lieu, selon le cas, au scrutin plurinominal ou uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par procuration. Article 15 Les modalités de recours contre les élections s'exercent dans les conditions prévues aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation. Article 16 Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret. Article 17 Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes : Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; Il a autorité sur l'ensemble des personnels ; Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ; Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ; Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; Il conclut les contrats et conventions ; Il rend compte de sa gestion au conseil ; Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ; Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs. Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement. Article 19 Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date du premier tour de scrutin, fixe la date des élections et convoque les collèges électoraux. La déclaration de candidature est obligatoire et doit être déposée trois jours francs avant la date du scrutin. Article 20 Le conseil d'administration délibère notamment sur : Les orientations générales de l'école ; Les questions relatives à la formation continue et à la recherche ; Le budget et les décisions modificatives ; Le compte financier et l'affectation des résultats ; Les emprunts ; L'acceptation des dons et legs ; Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Le règlement intérieur et le règlement de scolarité. Il détermine les catégories de contrats, conventions et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation. Article 21 Le conseil peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil. Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions. Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge utile la présence. Article 22 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président inscrit à l'ordre du jour les points qui lui sont soumis par le directeur. En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président. Article 23 Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Article 24 Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. A l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article
- Article 25 Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 26 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
- Article 27 Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 29 Les recettes comprennent notamment : -les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ; -les versements et contributions des usagers ; -les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ; -les produits éventuels des conventions et contrats ; -les revenus de biens meubles et immeubles ; -les produits de publications ; -les dons et legs ; -le produit des emprunts ; -les produits des aliénations ; -les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle continue ou de formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée. D'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Article 30 Les dépenses de l'établissement comprennent notamment les frais de personnels propres à l'établissement, recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. Article 31 Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Article 32 Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement. Article 33 bis Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
- Article 36 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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