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Décret n°89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux

Article 7 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans les groupes IV, V et VI au 1er janvier 1989 sont reclassés à cette date dans les échelles 3, 4 et 5 conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelles et échelon Ancienneté d'échelon Grades et emplois classés dans le groupe IV a ) Fonctionnaires classés dans le groupe IV Echelle 3 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon - Avant 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. - Apres 3 ans 9e échelon Sans ancienneté. 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. b ) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe V Echelle 3 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans. Grades et emplois classés dans le groupe V a ) Fonctionnaires classés dans le groupe V Echelle 4 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon - Avant 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. - Apres 3 ans 9e échelon Sans ancienneté. 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. b ) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe V Echelle 4 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans. Grades et emplois classés dans le groupe VI a ) Fonctionnaires classés dans le groupe VI Echelle 5 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon - Avant 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. - Apres 3 ans 9e échelon Sans ancienneté. 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. b ) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe VII Echelle 5 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans. Article 8 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis. Article 9 Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 7 et 8 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier

  1. Article 10 Pour les intégrations avec effet au 1er juin 1988 des manoeuvres spécialisés, manoeuvres de force et manoeuvres au grade d'aide agent technique prévues au chapitre VI du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et des porteurs des services d'inhumation dans le grade d'agent de salubrité prévues au chapitre V du décret n° 88-553 du 6 mai 1988, il est fait application des modalités de classement définies à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 septembre 1987 précité. Les porteurs qui avaient bénéficié d'un classement dans le groupe supérieur de rémunération sont classés dans leur grade d'intégration au groupe supérieur de rémunération. Article 11 Aux articles 1er des décrets n° 87-1109 et 87-1110 du 30 décembre 1987, des décrets n°s 88-552, 88-553, 88-554 et 88-555 du 6 mai 1988 ainsi qu'aux articles 1er et 11 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, la mention des anciens groupes de rémunération est remplacée par la mention des nouveaux groupes ou échelles de rémunération conformément au tableau de correspondance mentionné à l'article 6 du présent décret. Aux premiers alinéas des articles 1er des décrets n° 87-1109 du 30 décembre 1987 et n° 88-553 du 6 mai 1988 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, les mots " soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 " sont remplacés par les mots " soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ". Aux premiers alinéas de l'article 14 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, de l'article 19 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 et de l'article 15 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988, les mots " et compte tenu, le cas échéant, du bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération " sont supprimés. Article 15 Lorsqu'en application des dispositions du statut particulier, la proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du ou des concours internes d'accès à un emploi ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est égale ou supérieure à la moitié et inférieure aux deux tiers du total des places offertes au concours, cette proportion est portée aux deux tiers. Lorsqu'en application des dispositions du statut particulier, la proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du ou des concours internes d'accès à un emploi ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est inférieure à la moitié du total des places offertes au concours, cette proportion est portée à la moitié. " Les dispositions du présent article sont applicables aux concours internes de recrutement des fonctionnaires de catégorie A, B et C dont les arrêtés d'ouverture seront publiés au plus tôt un mois et au plus tard trois ans à compter de la date de publication du présent décret modifié. Elles ne sont pas applicables aux concours de recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie. " Article 16 Lorsque les statuts particuliers fixent à 25 p. 100 du nombre total de fonctionnaires titulaires d'un grade ou emploi et de fonctionnaires titulaires du ou des grades ou emplois d'avancement de ce dernier, le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être titulaires du grade ou de l'emploi d'avancement, cette proportion est portée à 30 p.
  2. Ces dispositions sont applicables pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut
  3. " Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de : " un cinquième de leur effectif au 1er août 1990 ; " quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août
  4. " La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août
  5. " Lorsque cette proportion est fixée à 20 p. 100, elle est portée à : a) 21,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 533 et inférieur à l'indice brut
  6. b) 23,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est égal à l'indice brut
  7. Article 16-1 Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie B et C prévoient un nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne supérieure à quatre, ce nombre est ramené à quatre jusqu'au 31 décembre
  8. " Ces dispositions sont également applicables aux cadres d'emplois de catégorie A suivants : " Conservateurs territoriaux du patrimoine ; " Conservateurs territoriaux de bibliothèques ; " Attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; " Bibliothécaires territoriaux. " Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1989.

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