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Décret n°79-215 du 15 mars 1979 relatif aux mesures d'aide en faveur de l'installation d'entreprises artisanales dans certaines parties du territoire

Article 1 Il est institué une prime en faveur de l'installation d'entreprises artisanales en milieu rural. Cette prime peut être attribuée, quelle que soit la nature de leur activité, aux entreprises artisanales qui s'installent dans les communes de 2 000 habitants au plus. Toutefois la prime peut être attribuée dans les mêmes conditions : Dans les communes des départements d'outre-mer autres que les centres urbains définis par le décret susvisé du 7 mai 1965 ; Dans les communes de 5 000 habitants ou plus parties soit à un contrat de pays conclu avec l'Etat, soit à un contrat de pays conclu avec un établissement public régional lorsqu'il est assorti d'une aide de l'Etat. La prime peut également être attribuée aux entreprises artisanales de production définies par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat qui s'installent soit dans des communes dont la population est au plus égale à 20 000 habitants et qui sont situées dans les zones de rénovation rurale définies par le décret susvisé du 24 octobre 1967 modifié ou dans les zones de montagne délimitées en application du décret susvisé du 3 juin 1977, soit dans des communes situées dans le reste du territoire et dont la population est au plus égale à 5 000 habitants. 2°-En cas de fusion de communes intervenue depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes ou en cas de création de commune nouvelle intervenue depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la population de l'ancienne commune, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est prise en considération pour la détermination des seuils de 2 000,5 000 et 20 000 habitants. Article 2 La prime ne peut être accordée que pour les programmes d'investissement d'un montant au moins égal à 70.000 F. Le montant de la prime est fixé dans les conditions suivantes : Montant de l'investissement, montant de la prime (francs) : De 70.000 à 140.000 : 12.

  1. De 140.001 à 210.000 : 16.
  2. Plus de 210.000 : 20.
  3. Toutefois, ce montant est majoré : Dans les départements de l'Allier, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Loire, du Lot, de la Lozère, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne ; Dans les communes faisant partie des zones de rénovation rurale définies par le décret susvisé du 24 octobre 1967 modifié ou des zones de montagne délimitées en application du décret susvisé du 3 juin 1977 lorsque ces communes sont situées dans les départements de l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault, de la Loire, du Rhône et du Tarn ; Dans les communes faisant partie des zones de montagne délimitées en application du décret susvisé du 3 juin 1977 et situées dans les cantons de Castelnaudary-Nord, Mas-Cabardès, Peyriac-Minervois et Saissac du département de l'Aude ; Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; Dans les départements d'outre-mer. Le montant de la prime y est fixé dans les conditions suivantes : Montant de l'investissement, montant de la prime (francs) : De 70.000 à 140.000 : 18.
  4. De 140.001 à 210.000 : 24.
  5. Plus de 210.000 : 30.
  6. En outre, dans les départements d'outre-mer une prime de 12.000 F peut être accordée lorsque le montant de l'investissement est au moins égal à 50.000 F et inférieur à 70.000 F. Le montant des investissements pris en compte pour la fixation de la prime est égal à celui des dépenses hors taxes affectées à la construction, à l'achat et à l'aménagement du local professionnel, ainsi qu'à l'acquisition des machines, de l'outillage, du fonds de commerce et des autres biens incorporels nécessaires à l'exploitation. Article 3 Il est institué une prime en faveur de l'installation d'entreprises artisanales en zone urbaine nouvelle ou rénovée. Cette prime peut être attribuée dans une ville nouvelle, une zone de rénovation urbaine ou un nouvel ensemble immobilier, lorsqu'une telle implantation se révèle, compte tenu de la nature des services ou des produits offerts nécessaire à la satisfaction des besoins des consommateurs. Article 4 La prime ne peut être accordée que pour les programmes d'investissements d'un montant au moins égal à 70.000 F. Le montant de la prime est fixé à 12.000 F. Les investissements pris en compte sont les dépenses hors taxes affectées à l'équipement et à l'aménagement du local professionnel ainsi qu'à l'acquisition des machines, de l'outillage, du fonds de commerce et des autres biens incorporels nécessaires à l'exploitation. Article 5 La demande de prime est adressée au préfet du département dans lequel l'installation de l'entreprise est projetée. Elle n'est recevable que pour les dépenses d'investissements réglées postérieurement à son dépôt. Article 6 Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
  7. Article 7 Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation est chargé de l'instruction du dossier, il recueille l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région . La prime est attribuée, compte tenu notamment de l'intérêt économique du projet, par le préfet du département dans lequel s'installe l'entreprise, après avis du comité départemental pour la promotion de l'emploi. Article 8 Dès la décision d'attribution, une avance au plus égale au tiers du montant de la prime est versée à l'intéressé. Le solde de la prime est payé sur justification du règlement des investissements mentionnés dans cette décision. Article 9 Si les dépenses prévues au programme d'investissement n'ont fait l'objet d'aucun règlement dix-huit mois après la décision d'attribution, celle-ci est rapportée. En cas de règlement partiel, la prime est maintenue, réduite ou supprimée, en considération du montant de ce règlement ; le cas échéant, l'avance perçue est reversée par l'intéressé. En cas de cessation d'activité, pour une cause autre que la force majeure, avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant la décision d'attribution de la prime, l'intéressé devra reverser les sommes perçues au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif. La prime est retirée s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations et l'intéressé devra en rembourser immédiatement le montant. Article 10 Un programme d'investissements pris en compte pour l'attribution d'une prime d'installation artisanale ne peut ouvrir droit au bénéfice d'autres aides de l'Etat totalement ou partiellement assises sur les mêmes investissements. Article 11 Les dispositions précédentes s'appliquent aux demandes de primes déposées jusqu'au 31 décembre 1982 inclus.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.