Article 2 Le code de l'action sociale et des familles est applicable à Mayotte dans les conditions prévues par la présente ordonnance. Il en est de même, pour les besoins de cette application, des dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient. Article 8 Pour leur application à Mayotte, les textes suivants sont ainsi modifiés : 1° Au premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 susvisée, les mots : "de son patrimoine ou" sont supprimés ; 2° Au 13° du I de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : "aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 314-3-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles" ; 3° A l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 susvisée, après la référence : "L. 552-1" sont insérées les références : "L. 552-3 et L. 552-3-1". Article 9 I. ― Les dispositions qui confient au Département de Mayotte la responsabilité de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées entrent en vigueur sous réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances. Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code. II. ― Les dispositions de l'article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département entrent en application à Mayotte, sous réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances. Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code. III. ― Les charges qui résultent, pour le Département de Mayotte, du financement de la formation des assistants maternels prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, sont compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code : ― au titre de la formation des assistants maternels mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-14 précité, en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 décembre 2013 dans le Département de Mayotte, de la durée de la formation obligatoire des assistants maternels, ainsi que du coût horaire de formation ; ― au titre de l'initiation aux gestes de secourisme mentionnée au deuxième alinéa du même article, en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 décembre 2013 dans le Département de Mayotte, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme, ainsi que du coût horaire de formation ; ― au titre de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionné au quatrième alinéa du même article, en fonction de la durée de la formation obligatoire après l'embauche, du montant minimal de la rémunération et des montants minimaux d'indemnité d'entretien versés aux assistants maternels. IV. ― Les charges nettes qui résultent, pour le Département de Mayotte, du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles issu de la présente ordonnance, sont compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. Au titre des années 2013 à 2017, cette compensation est calculée de manière à permettre, d'une part, le financement forfaitaire d'un nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et, d'autre part, le financement des bourses aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, éligibles, sur la base d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier. Au titre des années 2018 et suivantes, cette compensation est ajustée de manière définitive au vu du nombre moyen de travailleurs sociaux à former chaque année et du taux d'étudiants boursiers constaté. La commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code : ― en 2012 sur les modalités d'évaluation de la compensation provisionnelle échelonnée allouée au Département de Mayotte au titre de la période 2013-2017 ; ― en 2017, sur les modalités d'évaluation de la compensation définitive allouée au Département de Mayotte. Article 10 Les dispositions du code de l'action sociale et des familles entrent en vigueur à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° L'article L. 115-3 entre en vigueur le 1er janvier 2013 ; 2° Les dispositions du chapitre II du titre II et les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier sont applicables aux nouvelles demandes d'admission à l'aide sociale déposées à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 ; Jusqu'à cette date, les dispositions correspondantes des articles L. 540-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-3, L. 542-8, L. 542-9, L. 548-2, L. 548-3 et L. 548-4 demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; 3° A l'exception de l'article L. 146-8, les articles L. 146-3 à L. 146-13 du livre Ier et le chapitre Ier bis du titre IV du livre II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016 ; Jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa, les articles L. 545-1 à L. 545-4, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, demeurent en vigueur et l'article L. 545-1, dans cette même rédaction est complété par une phrase ainsi rédigée : " En 2012 et pour les exercices suivants, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse le concours prévu au b du III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées pour le financement du service commun prévu au présent article. " ; Une évaluation du fonctionnement du service commun mentionné à l'article L. 545-1, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est réalisée au plus tard le 30 juin 2015 ; 3° bis La commission prévue à l'article L. 545-2 dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance est compétente pour instruire les droits à la prestation de compensation dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles. Les décisions prises par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance. Jusqu'à la date prévue au 3°, la référence à l'article L. 146-9 est remplacée par la référence à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur par ce même 3°. 4° Les dispositions des articles L. 226-10 et L. 226-11 et le chapitre VIII du titre IV du livre II entrent en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.