← France

Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales.

Article 1 La compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales est reconnue par un certificat national de compétence, délivré conjointement par le préfet de région, et par le délégué régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Article 2 Les conditions d'obtention du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales sont fixées comme suit : Etre titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'éducateur spécialisé, ou de conseiller en économie familiale et sociale, ou du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère ; Justifier de trois années d'exercice dans la profession correspondant aux diplômes d'Etat ou brevet de technicien supérieur précités ; Avoir effectué un stage d'adaptation dans un établissement de formation agréé. Article 3 Peuvent également obtenir le certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales les titulaires du certificat de travailleuse familiale âgées d'au moins trente ans, justifiant de cinq années d'exercice de leur profession et ayant effectué un stage de promotion professionnelle dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous. Article 4 Les délégués à la tutelle aux prestations sociales habilités à la date du présent arrêté conserveront leur habilitation. Ils pourront obtenir le certificat national de compétence : Sans condition de formation particulière s'ils sont titulaires d'un diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'éducateur spécialisé, ou de conseiller en économie familiale et sociale, ou du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, ou d'un titre de même niveau, et s'ils justifient avoir exercé pendant au moins trois années les fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ; Après un stage d'adaptation s'ils possèdent un des diplômes ou titres mentionnés à l'alinéa précédent mais ne justifient pas de trois années d'exercice de leurs fonctions ; Après un stage de promotion professionnelle dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres visés aux alinéas ci-dessus. Article 5 Des dispenses du stage d'adaptation ou du stage de promotion professionnelle visés à l'article 4 ci-dessus peuvent être accordées aux candidats par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la santé, après avis de la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article 8 ci-dessous et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission nationale prévue à l'article 7 ci-après. Article 6 A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la parution du présent arrêté, les organismes agréés en qualité de tuteur aux prestations sociales pourront recruter du personnel ne répondant pas aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. Ce personnel devra présenter les aptitudes lui permettant de suivre une formation en cours d'emploi dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessous. Article 7 Une commission nationale est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé : Elle est consultée sur les problèmes qui lui sont soumis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la santé ; Elle donne un avis sur l'agrément des établissements où seront dispensées les actions de formation relatives aux stages d'adaptation et de promotion professionnelle et à la formation en cours d'emploi visés ci-dessus ; Elle propose au ministre les critères d'admission des candidats à la formation en cours d'emploi prévue à l'article 6 ci-dessus ; Elle étudie les recours présentés par les candidats à l'encontre des décisions de refus d'admission aux stages d'adaptation et de promotion professionnelle ou à la formation en cours d'emploi prononcées par les commissions pédagogiques interrégionales en application de l'article 8 ci-après ; Elle propose aux ministres les critères d'appréciation en vue de l'octroi des dispenses de stage et donne son avis sur les cas individuels qui lui sont soumis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Article 8 Des commissions pédagogiques interrégionales sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé. En application des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté : La commission étudie le dossier du candidat et s'entretient avec lui en vue de déceler ses aptitudes à exercer les fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ; Elle se prononce sur l'admission du candidat à partir de sa capacité à suivre un stage d'adaptation, un stage de promotion professionnelle ou une formation en cours d'emploi ; Elle arrête le plan de formation que devra effectuer le candidat et propose éventuellement la dispense de stage prévue à l'article 5 ci-dessus. Article 9 La composition de la commission nationale et des commissions pédagogiques interrégionales ainsi que les modalités et le programme des stages d'adaptation et de promotion professionnelle et de la formation en cours d'emploi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé. Article 10 Le directeur de l'action sociale au ministère de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.