Article 1 Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dotés d'un budget supérieur à 200 millions d'euros, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 du même code sont les suivants : 1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ; 2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à catégorie hiérarchique équivalente ; 3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ; 4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ; 5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations. Les indicateurs applicables aux établissements dotés d'un budget inférieur ou égal à 200 millions d'euros sont ceux figurant aux 1° à 4° du présent article. Article 2 Un index, d'un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque établissement public relevant des dispositions de l'article 1er, à partir des indicateurs mentionnés à cet article qui lui sont applicables. Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique. Article 3 Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés, au plus tard le 30 septembre, sur le site internet de l'établissement lorsqu'il en dispose et sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le comité social d'établissement compétent est informé chaque année des résultats et actions mentionnés au premier alinéa. Les indicateurs et l'index de chaque établissement au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique. Article 4 Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte au titre de l'année précédente, l'établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, sur son site internet lorsqu'il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen. Article 5 Les établissements transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l'année précédente au plus tard le 15 octobre. Ils lui transmettent également, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre. Le directeur général adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé de la santé au plus tard le 7 décembre. Article 6 Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 du code général de la fonction publique est fixé à 45 000 euros. Pour les établissements dotés d'un budget inférieur ou égal à 200 millions d'euros, ce montant est fixé à 25 000 euros. Article 7 En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 3 et après mise en demeure de l'établissement de produire ces informations dans un délai d'un mois, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente met à sa charge la contribution prévue à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.