Article 1 Sont réputées entreprises du secteur maritime, dont la création ou l'acquisition pourra donner droit à l'attribution du prêt sur livret d'épargne du travailleur manuel institué par les articles 9 et suivants du décret susvisé, les entreprises de nature artisanale dont l'activité principale et directe entre dans l'un des secteurs d'activité ci-après limitativement énumérés :
- Les pêches maritimes ;
- La distribution et la commercialisation des produits des pêches maritimes et des cultures marines lorsque l'entreprise assure leur transformation. Article 2 Toutefois, sont exclues du champ d'application du décret susvisé les entreprises qui, bien qu'entrant dans l'un des deux secteurs d'activité définis à l'article précédent, emploient plus de dix salariés. Sont également exclues les entreprises du secteur d'activité des pêches maritimes dans lesquelles le bénéficiaire du prêt sur livret d'épargne du travailleur manuel, ou le groupement de bénéficiaires visé à l'article 4 (2°) du présent arrêté, ne possède pas la moitié des parts de l'entreprise créée ou acquise. Article 3 Le titulaire du livret d'épargne du travailleur manuel qui bénéficie du prêt institué par les articles 9 et suivants du décret susvisé est tenu d'assurer personnellement et directement l'exploitation, la direction et la gestion de l'entreprise créée ou acquise, sous réserve des dispositions suivantes :
- Lorsque l'entreprise a pour objet l'armement d'un navire de pêche, son exploitation directe et personnelle impliquent, dans tous les cas, l'embarquement du bénéficiaire du prêt sur livret d'épargne du travailleur manuel ou bien celui des membres du groupement de bénéficiaires de ce même prêt réalisant un investissement groupé conformément à l'article 4 (2°) ;
- La gestion des entreprises des pêches maritimes pourra être confiée à un groupement de gestion pour autant que ce dernier sera ou aura été agréé par le ministre chargé des pêches maritimes ;
- Lorsqu'il s'agit de l'investissement familial prévu à l'article 4 (1°) du présent arrêté, un seul des époux est tenu de satisfaire aux obligations du premier alinéa et à celles du 1° du présent article, l'autre étant seulement tenu de participer à la direction et à la gestion de l'entreprise sous réserve des dispositions du 2° du présent article en ce qui concerne la gestion de l'entreprise ;
- S'agissant d'un investissement groupé prévu à l'article 4 (2°) du présent arrêté, la direction et la gestion de l'entreprise créée ou acquise sont assurées dans les conditions et par les organes normalement afférents aux structures associatives adoptées par les investisseurs groupés, sauf en ce qui concerne la gestion des entreprises des pêches maritimes qui peut être confiée à un groupement de gestion, conformément au 2° du présent article. Article 4 Les modalités d'application des dispositions des titres II et III du décret susvisé aux entreprises du secteur maritime sont précisées comme suit :
- Investissement familial : les époux salariés qui sont titulaires, l'un et l'autre, à titre personnel, d'un livret d'épargne du travailleur manuel peuvent, à l'issue de la période normale d'épargne fixée par les articles 5 et 7 du décret susvisé, apporter et joindre, chacun en ce qui le concerne, le capital augmenté de ses intérêts capitalisés inscrit à leur livret, la prime prévue à l'article 13 du décret précité, ainsi que l'intégralité du prêt défini aux articles 9 et suivants du même décret en vue d'assurer tout ou partie le financement d'un investissement, alors réputé familial, visant principalement et directement la création ou l'acquisition d'une entreprise répondant à la définition et aux spécifications posées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.
- Investissement groupé : les travailleurs salariés qui sont titulaires, à titre personnel, d'un livret d'épargne du travailleur manuel peuvent, à l'issue de la période normale d'épargne fixée par les articles 5 et 7 du décret susvisé, apporter et réunir, chacun en ce qui le concerne, le capital augmenté de ses intérêts capitalisés inscrit à leur livret, la prime prévue à l'article 13 du décret précité, ainsi que l'intégralité du prêt défini aux articles 9 et suivants du même décret, en vue d'assurer tout ou partie du financement d'un investissement, alors réputé groupé, visant principalement et directement la création ou l'acquisition d'une entreprise répondant à la définition et aux spécifications posées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, sous réserve de la condition suivante : - pour les entreprises du secteur d'activité des pêches maritimes, le nombre des investisseurs bénéficiaires de prêts sur livret d'épargne du travailleur manuel se groupant pour assurer le financement de la moitié des parts d'armement d'un navire de pêche, dans le cadre d'une société de quirataires, ne peut excéder le nombre deux. Article 5 Les modalités pratiques de création et de fonctionnement du livret d'épargne du travailleur manuel et d'attribution du prêt sur livret d'épargne du travailleur manuel, pour ce qui concerne le secteur maritime, tel qu'il est visé à l'article 9 du décret précité, feront l'objet de circulaires conjointes du ministre de l'économie et du ministre chargé des pêches maritimes.