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Arrêté du 28 juin 1999 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Article 1 I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit : !------------!------!-------!---------! ! !ZONE I!ZONE II!ZONE III ! !------------!------!-------!---------! !Ménage sans ! ! ! ! !personne à ! ! ! ! !charge. !1883 F!1679 F ! 1558 F ! !Bénéficiaire! ! ! ! !isolé ou ! ! ! ! !ménage: ! ! ! ! !Ayant une ! ! ! ! !personne à ! ! ! !charge......!2061 F!1830 F ! 1705 F ! !Ayant deux ! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2202 F!1965 F ! 1835 F ! !Ayant trois ! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2412 F!2098 F ! 1965 F ! !Ayant quatre! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2554 F!2233 F ! 2094 F ! !Ayant cinq ! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2692 F!2418 F ! 2272 F ! !Ayant six ! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2932 F!2634 F ! 2473 F ! !Par personne! ! ! ! !à charge ! ! ! ! !supplémen- ! ! ! ! !taire.......! 239 F! 216 F ! 201 F ! !------------!------!-------!---------! II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1999, est fixée comme suit : !------------!------!-------!---------! ! !ZONE I!ZONE II!ZONE III ! !------------!------!-------!---------! !Ménage sans ! ! ! ! !personne à ! ! ! ! !charge. !2018 F!1800 F ! 1671 F ! !Bénéficiaire! ! ! ! !isolé ou ! ! ! ! !ménage: ! ! ! ! !Ayant une ! ! ! ! !personne à ! ! ! ! !charge......!2169 F!1949-F ! 1822 F ! !Ayant deux ! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2230 F!2017 F ! 1897 F ! !Ayant trois ! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2292 F!2086 F ! 1973 F ! !Ayant quatre! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2353 F!2154 F ! 2049 F ! !Ayant cinq ! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge......!2404 F!2307 F ! 2201 F ! !Ayant six ! ! ! ! !personnes à ! ! ! ! !charge..... !2613 F!2508 F ! 2392 F ! !Par personne! ! ! ! !à charge ! ! ! ! !supplémen- ! ! ! ! !taire.......! 209 F! 201 F ! 191 F ! !------------!------!-------!---------! III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. Article 2 I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit : - zone I : 1 561 F ; - zone II : 1 371 F ; - zone III : 1 285 F. II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1999, sont fixées comme suit : - zone I : 1 674 F ; - zone II : 1 468 F ; - zone III : 1 377 F. Article 3 I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 297 F pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 65 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : !--------------------------!----------! ! DESIGNATION ! MONTANT ! !--------------------------!----------! !Bénéficiaire isolé........! 149 F ! !Bénéficiaire isolé ayant ! ! !une personne à charge.....! 214 F ! !Par personne supplémen- ! ! !taire à charge............! 65 F ! !--------------------------!----------! !Ménage sans personne à ! ! !charge....................! 297 F ! !Ménage ayant une personne ! ! !à charge..................! 362 F ! !Par personne supplémen- ! ! !taire à charge............! 65 F ! !--------------------------!----------! Article 4 I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

  1. a)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1986 : !--------------------------!----------! ! DESIGNATION ! PLAFONDS ! !--------------------------!----------! !Personne isolée...........! 1299 F ! !Ménage sans personne à ! ! !charge....................! 1564 F ! !Ménage ou personne ayant ! ! !une personne à charge ! ! !ou ménage ou personne ! ! !ayant deux personnes à ! ! !charge....................! 1651 F ! !Ménage ou personne ayant ! ! !trois personnes à charge ! 1804 F ! !Ménage ou personne ayant ! ! !quatre personnes à ! ! !charge....................! 1923 F ! !Ménage ou personne ayant ! ! !cinq personnes à charge ! 2083 F ! !Ménage ou personne ayant ! ! !six personnes à charge et ! ! !plus......................! 2265 F ! !--------------------------!----------!
  2. b)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 : !--------------------------!----------! ! DESIGNATION ! PLAFONDS ! !--------------------------!----------! !Personne isolée...........! 1371 F ! !Ménage sans personne à ! ! !charge....................! 1679 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant une personne ! ! !à charge..................! 1801 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant deux perso- ! ! !nnes à charge.............! 1865 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant trois perso- ! ! !nnes à charge.............! 1928 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant quatre perso-! ! !nnes à charge.............! 1992 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant cinq perso- ! ! !nnes à charge.............! 2132 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant six personnes! ! !à charge et plus..........! 2319 F ! !--------------------------!----------!
  3. c)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 : !--------------------------!----------! ! DESIGNATION ! PLAFONDS ! !--------------------------!----------! !Personne isolée...........! 1466 F ! !Ménage sans personne à ! ! !charge....................! 1780 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant une personne ! ! !à charge..................! 1903 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant deux perso- ! ! !nnes à charge.............! 1963 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant trois perso- ! ! !nnes à charge.............! 2023 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant quatre perso-! ! !nnes à charge.............! 2084 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant cinq perso- ! ! !nnes à charge.............! 2179 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant six personnes! ! !à charge et plus..........! 2319 F ! !--------------------------!----------! II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1999, est fixé à : !--------------------------!----------! ! DESIGNATION ! PLAFONDS ! !--------------------------!----------! !Personne isolée...........! 1468 F ! !Ménage sans personne à ! ! !charge....................! 1800 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant une personne ! ! !à charge..................! 1949 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant deux perso- ! ! !nnes à charge.............! 2017 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant trois perso- ! ! !nnes à charge.............! 2086 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant quatre perso-! ! !nnes à charge.............! 2154 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant cinq perso- ! ! !nnes à charge.............! 2307 F ! !Bénéficiaire isolé ou ! ! !ménage ayant six personnes! ! !à charge et plus..........! 2508 F ! !--------------------------!----------! Article 5 Le coefficient prévu au dernier alinéa des articles D. 542-5-1 et D. 755-24-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,023 4. Article 6 I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 98 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : !--------------------------!----------! ! DESIGNATION ! MONTANT ! !--------------------------!----------! !Bénéficiaire isolé........! 50 F ! !Bénéficiaire isolé ayant ! ! !une personne à charge.....! 75 F ! !Par personne supplémen- ! ! !taire à charge............! 25 F ! !--------------------------!----------! !Ménage sans personne à ! ! !charge....................! 98 F ! !Ménage ayant une personne ! ! !à charge..................! 123 F ! !Par personne supplémen- ! ! !taire à charge............! 25 F ! !--------------------------!----------! Article 7 Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1999. Article 8 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.