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Décret n°92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

Article 1 Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables aux communes de Mayotte par le décret du 22 novembre 1978 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : I. - Les articles R. 121-17 et R. 233-103 sont abrogés. II. - L'article R. 241-3 est ainsi rédigé : " Art. R. 241-

  1. - Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes. " Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire. " En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du représentant du Gouvernement prise sur avis du payeur de Mayotte. " Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget. " III. - L'article R. 241-5 est abrogé. IV. - L'article R. 241-15 est ainsi rédigé : " Art. R. 241-
  2. - Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le représentant du Gouvernement, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes comme élément de contrôle du compte de sa gestion. " V. - L'article R. 241-30 est ainsi rédigé : " Art. R. 241-
  3. - Le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, son compte de gestion qui présente toutes les opérations afférentes à l'exercice clos. " Ce compte est remis par le receveur municipal au maire avant le 1er avril pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos. " VI. - L'article R. 241-32 est ainsi rédigé : " Art. R. 241-
  4. - Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du payeur de Mayotte. " VII. - Les articles R. 242-1 à R. 242-8 sont abrogés. Article 2 Sont applicables aux communes de Mayotte les dispositions suivantes du code des communes : I. - L'article R. 233-39 ainsi rédigé : " Art. R. 233-
  5. - Les communes ou groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique, notamment par les offices de tourisme. " II. - L'article R. 233-57 ainsi rédigé : " Art. R. 233-
  6. - Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation. " Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. " III. - L'article R. 233-59-1 ainsi rédigé : " Art. R. 233-59-
  7. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par arrêté du représentant du Gouvernement donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 p. 100 par mois de retard. " Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. " Les poursuites sont réalisées selon la procédure prévue à l'article 23 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet
  8. " Article 4 Les articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte et à ses établissements publics. Article 10 Le receveur des domaines est un comptable public, nommé par arrêté du représentant du Gouvernement après avis conforme du payeur de Mayotte. Il est chargé des recettes, perceptions et contributions se rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et éventuellement des produits indirects, dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Il fait ses versements à la caisse du payeur de Mayotte. Article 11 L'article 4 du décret n°98-81 du 11 février 1998 modifié susvisé est applicable Mayotte. Article 12 Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F. S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation. S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes. Article 13 Le représentant du Gouvernement est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité. Article 14 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 15 Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier. Article 16 Le débiteur de l'Etat de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement. Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.