Article 1 Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 2 En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans les directions, services et établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, notamment le service national de police scientifique et en tous lieux utiles. Article 3 Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'une unité chargés de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité. Article 5 Se reporter aux conditions d’application prévues au I de l’article 4 du décret n° 2022-197 du 17 février
- Article 6 Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours. Lorsque, eu égard au nombre total de postes offerts aux trois concours, il ne peut être offert un nombre entier de postes au concours prévu au 3° de l'article 5, la fraction non utilisée est reportée, pour le calcul du nombre de postes offerts à ce concours, l'année suivante ou, en cas de besoin, les années suivantes. Article 7 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves du concours, ainsi que les spécialités ouvertes, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 8 Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-197 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 10 Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs de police technique et scientifique sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur sous réserve de l'application des dispositions de l'article
- Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle. Article 11 Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2017-1357 du 19 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions du II qui entrent en vigueur le 22 septembre
- Article 15 Les agents qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté. Article 17 Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement. Peuvent être seuls inscrits au tableau d'avancement : 1° Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent ; 2° Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique ou dans un grade de niveau équivalent. Article 18 Au lieu de " dispositions du II ", lire " dispositions du I ". Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 19 Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 19-1 Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d'un pourcentage de l'effectif de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les ingénieurs en chef justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut
- Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. Article 20 I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Article 26 Sont abrogées les dispositions relatives au corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale. Article 27 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.