Article 1 Le présent arrêté s'applique à la vérification périodique des chronotachygraphes mentionnés à l'article R. 3313-9 du code des transports et installés en application du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié et du décret du 30 décembre 1972 susvisés. Article 2 La vérification périodique des appareils installés a lieu au moins une fois tous les deux ans, la première vérification devant être exécutée au plus tard deux ans après la date de première immatriculation du véhicule. Elle est effectuée à l'initiative des propriétaires des véhicules dans les centres de vérification périodique agréés par le préfet selon la procédure décrite à l'article 3 du présent arrêté. La vérification peut être effectuée à l'occasion de toute intervention sur les appareils ou sur les véhicules sur lesquels ils sont installés. Article 3 Pour obtenir l'agrément comme centre de vérification périodique, le demandeur doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où est situé son siège social ou son établissement principal un dossier constitué des documents suivants : - demande d'agrément signée ; - statuts de l'organisme demandeur et copie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; - nom de la personne responsable de l'activité "chronotachygraphes" au sein de l'entreprise ; - description des moyens techniques et des moyens en personnel dont dispose le demandeur pour assurer la vérification périodique des chronotachygraphes, ces moyens techniques comprenant au moins ceux qui sont énumérés à l'annexe I ; - copie de la décision attribuant une marque d'identification, ou demande de marque d'identification telle que prévue à l'article 10 du décret du 30 novembre 1944 pris en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre
- L'organisme agréé doit déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément. Article 4 Après examen du dossier et enquête par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément de l'organisme demandeur ou motive son refus. Il adresse une copie de sa décision au directeur de la qualité et de la sécurité industrielles. La décision d'agrément précise la marque d'identification attribuée à l'organisme. Cette marque est apposée à l'aide de pinces ou poinçons. Un seul agrément est prononcé et une seule marque est attribuée lorsqu'un centre de vérification périodique est aussi fabricant, importateur, installateur ou réparateur de chronotachygraphes. La perte d'une pince ou d'un poinçon doit être déclarée sans délai à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et nécessite que soit prononcé un nouvel agrément qui annule et remplace le précédent. L'agrément peut être suspendu pour une période maximale de trois mois, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que : - l'organisme ne répond plus aux conditions d'agrément fixées par les articles R. 3313-16 à R. 3313-18 du code des transports et par le présent arrêté ; - l'organisme ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en application de l'article 5 du présent arrêté ; - les chronotachygraphes ayant subi la vérification périodique ne répondent pas, du fait de l'organisme agréé, aux prescriptions réglementaires. Article 5 Les centres agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qui constituent la vérification périodique et qui sont décrites en annexe II ; ils doivent effectuer la vérification périodique des chronotachygraphes installés sur tout véhicule quelle que soit la marque de l'appareil homologué installé. Préalablement à tout contrôle, ils retirent la plaquette d'installation. Après examen de l'appareil et de son installation et remise éventuelle en conformité avec la réglementation en vigueur, ils rendent inviolable l'installation par apposition de leur marque d'identification sur tous les plombs dont les emplacements sont prévus par le règlement C.E.E. susvisé. Ils remplacent la plaquette d'installation conformément à ce règlement et ils apposent à proximité immédiate de cette dernière une deuxième plaquette, dite de vérification périodique, collée et autodestructive. Cette plaquette est décrite en annexe III. Ils doivent tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les vérifications périodiques effectuées ; un modèle est donné en annexe IV du présent arrêté. En cas de désaccord entre le centre de vérification périodique et le propriétaire du véhicule, il peut être fait appel aux agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche qui sont habilités à effectuer l'expertise aux frais du demandeur. Toute perte de pince ou poinçon doit faire l'objet d'une déclaration à la direction régionale de l'industrie et de la recherche. Les centres agréés sont responsables du bon entretien de leurs moyens de contrôle. Article 6 Les centres agréés sont soumis à la surveillance des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; ils doivent notamment : Recommencer à la demande de ces agents le contrôle des chronotachygraphes installés sur les véhicules encore présents dans le centre ; Garder dans leurs ateliers, à la disposition de ces agents, leur décision d'agrément, leurs pince et poinçons, les disques d'essais et leur registre ; Soumettre au moins une fois par an leurs moyens de contrôle à la vérification du service des instruments de mesure. Article 7 La délivrance de l'agrément et les expertises effectuées en cas de désaccord entre le centre agréé et le propriétaire du véhicule, ainsi que les vérifications des moyens de contrôle prévues à l'article 6, donnent lieu à l'assiette de redevances conformément aux dispositions réglementaires en matière de taxes et redevances. Article 8 La vérification périodique des appareils installés doit être effectuée avant : Le 1er juillet 1982 pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1975 ; Le 1er janvier 1983 pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 1975 et 1976 ; Le 1er juillet 1983 pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 1977 et 1978 ; Le 1er janvier 1984 pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 1979, 1980 et
- Article 9 Le directeur des transports terrestres au ministère des transports, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et le chef du service des instruments de mesure au ministère de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Les centres de vérification périodique agréés doivent disposer : D'un variateur de vitesse (ou banc de contrôle des appareils) d'un modèle agréé, scellé et vérifié par la direction régionale de l'industrie et de la recherche depuis moins d'un an ; D'un stock de correcteurs et de flexibles d'installation suffisant pour effectuer cinq installations complètes ; D'un stock de disques d'essai ; D'un lecteur de disque et des embases porte-disques nécessaires à l'adaptation de ce lecteur à chacun des types de disques distribués en France ; D'un double décamètre d'un modèle approuvé et vérifié par le service des instruments de mesure ; D'un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques ; D'un dispositif de gonflage des pneumatiques ; D'un banc d'essai des installations d'un modèle agréé, scellé et vérifié par le service des instruments de mesure depuis moins d'un an ; D'un registre de vérification périodique (annexe IV) ; D'un poinçon et d'une pince reproduisant leur marque d'agrément. Article Annexe II, annexe III, annexe IV (annexes non reproduites, voir au Journal officiel).