Article 1 Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés : 1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ; 2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ; 3° Soit dans un grade supérieur, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4, 12 et 13. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret. Article 2 Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Article 3 Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil. Article 4 Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 5 Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés : 1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; 2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; 3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; 4° Soit dans une grille indiciaire supérieure, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 6 à 13. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret. Article 6 L'accès des agents mentionnés à l'article 5 aux corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés. Article 7 Les agents mentionnés à l'article 5 ont accès aux corps d'accueil de catégorie C figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Article 8 Les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil. Article 9 Pour chacun des corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret, les candidats aux examens professionnels mentionnés à l'article 6 doivent : 1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ; 2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 10 La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps d'accueil et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil. Article 11 Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps. Article 12 Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil. Article 13 Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais : 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou à la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires. Article 14 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES) CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES Arrêté préfectoral n° 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL au sein du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I : 1. Au moins au 8e échelon de la 2e classe du principalat,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.