Article 1 Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chefs de service comptable et aux chefs de service administratif à la direction générale des finances publiques, mentionnés au chapitre 1er du décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif et de chef de service de surveillance aux ministères économiques et financiers. Article 2 Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise. Article 3 Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants :
- Critère technicité CATÉGORIE TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS Personnels de catégorie A visés par les décrets nos 2010-986 et 2010-988 du 26 août 2010, à l'exception des personnels exerçant des fonctions de comptable 70 Agents de catégorie B et assimilés 40 Agents de catégorie C et assimilés 22
- Critère sujétions pour fonctions particulières Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant des sujétions particulières certains personnels exerçant les missions suivantes : - missions de vérification, de contrôle et de contentieux ; - missions de recouvrement et d'assistance ; - missions de production éditique à portée nationale ; - missions assurées au sein des services de la Direction générale ou dans les services rattachés ; - missions dont l'exercice comporte des contraintes particulières liées notamment à la zone géographique d'intervention ou aux horaires. CATÉGORIE TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS Personnels de catégorie A et assimilés 80 Agents de catégorie B et assimilés 75 Agents de catégories C et assimilés 71
- Responsabilité particulière CATÉGORIE TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS Personnels de catégorie A assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables 141 Inspecteurs chargés des fonctions d'huissiers 26 Le montant de l'allocation complémentaire de fonction attribuable aux personnels exerçant les fonctions de chef de poste comptable est affecté d'un coefficient d'abattement lorsque le comptable bénéficie d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
- Expertise et encadrement CATÉGORIE TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables 310 Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions attribuable aux personnels exerçant les fonctions de chef de poste comptable est déterminé en déduisant des attributions résultant du taux de référence applicable à la catégorie du poste géré, 70 % de l'ensemble des indemnités de toutes natures éventuellement versées par les collectivités et établissements publics locaux à l'exclusion des rémunérations pour adjonction de service. Article 4 La valeur annuelle du point prévue à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé est fixée à 55,05 euros. Article 7 Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions relatives aux personnels de catégorie A qui seront applicables à compter du 1er septembre
- Article 8 Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.