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Décret n°84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.

Article 1 Le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement prend la dénomination de comité de développement et de promotion de l'habillement. Ce comité a pour objet de favoriser toutes initiatives à caractère collectif intéressant le secteur de l'habillement, en particulier : 1. D'encourager les programmes tendant à l'innovation et à la rénovation des structures industrielles et commerciales ; 2. D'aider dans ces industries l'amélioration des conditions de formation du personnel et des conditions de production, de gestion et de commercialisation ; 3. De promouvoir et faire connaître les produits de ces industries et les entreprises au plan national et international ; 4. De contribuer à un environnement favorable à la création dans le domaine de la mode et d'aider à la conservation du patrimoine ; 5. De procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et d'en diffuser les résultats ; 5. De procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et d'en diffuser les résultats ; 6. De contribuer au financement des programmes correspondant à ces orientations ; 7. De veiller à la cohérence des actions des organismes d'intérêt collectif bénéficiant de ses aides financières. Article 2 Les ressources du comité comprennent notamment : 1. Le produit de la taxe parafiscale instituée à son profit ; 2. Les subventions ; 3. Les rémunérations pour services rendus ; 4. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ; 5. Les dons et legs. Article 3 Le comité est administré par un conseil d'administration de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont :

  1. a)Dix en raison de leurs activités et de leur expérience sur proposition des syndicats professionnels représentatifs du secteur ;
  2. b)Cinq choisis par le ministre chargé de l'industrie en raison de leur compétence. Article 4 Le mandat des membres du conseil est de trois ans. Il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des syndicats professionnels, après avis de ces organisations syndicales patronales ; le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat. Article 5 Le président est nommé par le ministre chargé de l'industrie parmi les membres et sur proposition du conseil d'administration. Le président est assisté d'un directeur général qu'il nomme après avis du conseil d'administration. Cette nomination est approuvée par le ministre chargé de l'industrie. Article 6 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du comité. Il fixe les règles d'organisation du comité et adopte son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après accord du commissaire du Gouvernement. Article 7 Le chef du service des industries manufacturières au ministère de l'industrie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité ainsi qu'à celles de toute commission créée par le comité ; il peut se faire représenter. Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement : elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'y a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé de l'industrie dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité. Article 8 Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. A l'égard de celles des décisions du conseil qui ont une incidence financière, le contrôleur budgétaire dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus à l'article 7 du présent décret. Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité. Article 9 Le conseil établit chaque année un état de prévisions de recettes et dépenses qui est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du budget un mois au moins avant l'ouverture du prochain exercice social. Cet état devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Article 12 Le décret du 15 décembre 1980 susvisé est abrogé à l'exception de son article 1er (alinéa 1). Article 13 Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.