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Décret n°90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin

Article 1 L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 1er ter du règlement C.E.E. n° 797-85 modifié et le règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par le présent décret. Les producteurs qui ne bénéficient pas d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse à la date du dépôt de dossier et durant la période de l'engagement peuvent bénéficier d'une aide à l'extensification et présenter à ce titre une demande jusqu'au 31 décembre 1990, à condition qu'ils soient en situation régulière au regard du règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole. Article 2 En application de l'article 2 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en V.Q.P.R.D. représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification. Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 110 hectolitres par hectare. Article 3 L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Article 4 La période de référence, visée à l'article 4 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base. Toutefois, en application de l'article 6-2 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. La période d'exploitation, visée à l'article 11 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, est fixée à un an. Article 5 Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification. Article 6 Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre Ier du livre Ier du code rural, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés. Article 7 Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal. Article 8 Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci. Article 9 L'aide visée aux articles 3 et 7 est attribuée par le directeur de l'Office interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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