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Arrêté du 12 avril 1996 relatif à l'informatisation de la gestion du service national des objecteurs de conscience

Article 1 Il est créé au ministère du travail et des affaires sociales un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est d'assurer le suivi administratif et statistique des appelés servant au titre du service civil des objecteurs de conscience. Article 2 Le ministre du travail et des affaires sociales doit demander l'accord exprès des intéressés pour l'enregistrement des informations les concernant. Article 3 Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : Identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance) ; Situation militaire (numéro matricule, bureau de service national, contingent d'appel, ville d'incorporation) ; Formations et diplômes ; Déroulement du service national (lieu d'affectation, date d'effet du service national, interruptions de service, suivi des permissions, date de libération) ; Conditions de prise en charge par l'organisme habilité (logé ou non, distance kilométrique séparant le domicile du lieu d'affectation) ; Aptitude au service national (résultats des visites médicales : mention " apte ", " réformé "). Article 4 Les destinataires ou catégories de destinataires des informations traitées sont : Les intéressés qui reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3 les concernant ; Les services centraux et déconcentrés du ministère du travail et des affaires sociales (direction de l'action sociale, directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales) reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3 ; Les préfectures de département qui reçoivent l'ensemble des informations mentionnées à l'article précédent ; Les bureaux de service national du ministère de la défense qui reçoivent l'intégralité des catégories d'informations visées à l'article 3, à l'exclusion des données relatives aux formations et diplômes ; Les organismes habilités pour l'emploi de cette catégorie d'appelés signataires de la convention type prévue à l'article R. 227-17 du code du service national et les structures locales de ces organismes, qui reçoivent les catégories d'informations visées à l'article 3, s'agissant des appelés directement affectés au sein de ces organismes habilités ; Les administrations dont les organismes habilités relèvent, cosignataires de la convention type précitée, qui reçoivent les catégories d'informations visées à l'article 3, s'agissant des appelés servant au titre de ces organismes habilités. Article 5 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère du travail et des affaires sociales (direction de l'action sociale, sous-direction du développement social, de la famille et de l'enfance [bureau D.S.F. 3]), s'agissant des appelés gérés directement par le ministère, et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, s'agissant des objecteurs de conscience suivis par ces directions. Article 6 L'arrêté du 30 août 1988 relatif à l'informatisation de la gestion du service national des objecteurs de conscience est abrogé. Article 7 Le directeur de l'action sociale au ministère du travail et des affaires sociales et les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.