← France

Arrêté du 15 mars 1986 relatif à la commission de l'informatique et de la bureautique au ministère de l'intérieur et de la décentralisation

Article 1 Il est créé auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation une commission de l'informatique et de la bureautique qui a compétence pour l'ensemble des services de l'administration centrale, les préfectures et sous-préfectures et, de façon générale, les établissements ou organismes placés sous son autorité. Article 2 Cette commission a pour objet *mission* : - de promouvoir, avec le concours de la direction des transmissions et de l'informatique la modernisation des moyens de traitement de l'information en permettant une concertation approfondie sur ses objectifs et ses orientations générales : - de veiller à l'adéquation des projets informatiques et bureautiques aux besoins exprimés par les services, à leur cohérence avec le schéma directeur et à leur conformité avec la politique industrielle ; - d'associer les responsables des services à la mise en oeuvre de ces projets et à l'application des directives gouvernementales en matière de productivité ; A ces fins, la commission se prononce notamment sur : - le schéma directeur et ses mises à jour, ainsi que sur les orientations générales du développement de l'informatique et de la bureautique : - les conditions générales du développement de l'informatique et de la bureautique : - les conditions détaillées d'informatisation des services, établissements et organismes visés à l'article 1er ; - la création des centres de traitement ; - la programmation pluriannuelle et annuelle des crédits consacrés à l'informatique et à la bureautique ; - les projets d'équipements et de prestations de services ; - le rapport annuel prévu par l'article 3 du décret n° 84-468 du 18 juin 1984 susvisé, ainsi que sur tous les documents soumis au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration. Article 3 La commission formule des avis motivés sur les projets de marchés d'équipements et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et de bureautique lorsque leurs montants cumulés atteignent les seuils prévus pour l'examen par la commission spécialisée des marchés informatiques. S'agissant des marchés à commandes, la commission émet son avis sur le nombre minimum et/ou maximum d'acquisitions de matériels et sur les cahiers des clauses particulières, administratives et techniques se rapportant à ces marchés sans qu'il y ait lieu de soumettre à un nouvel examen les mesures prises pour leur exécution. La commission est tenue périodiquement informée par le directeur des transmissions et de l'informatique des autres marchés. La commission donne son avis sur les conventions de développement prévues à l'article 5 du décret n° 84-468 du 18 juin 1984. Article 4 La commission de l'informatique et de la bureautique est informée régulièrement par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques des déclarations et demandes d'avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 5 Sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration désigné par arrêté du ministre, la commission comprend : -le directeur général de l'administration ; -le directeur général de la police nationale ; -le directeur général des collectivités locales ; -le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; -le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières ; -le directeur des transmissions et de l'informatique ; -le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer ; -le membre du corps du contrôle général économique et financier près le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; -le représentant du ministre des P.T.T. ; -deux préfets désignés par le ministre ; -des personnalités choisies par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation à raison de leur compétence ; -le sous-directeur de l'informatique à la direction des transmissions et de l'informatique. Lorsque sont évoquées des affaires se rapportant à l'équipement d'un des services placés sous leur autorité, les directeurs ou chefs de service non membres de la commission participent ès qualités aux travaux de celle-ci. Il en est de même des préfets pour les dossiers qui intéressent une préfecture ou une sous-préfecture. Les membres de la commission peuvent se faire représenter. Des formations spécialisées peuvent être créées, en tant que de besoin, au sein de la commission. Article 6 La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité directe du président et dont les moyens lui sont fournis par l'inspection générale de l'administration dotée à cet effet. Article 7 Le président désigne pour chaque séance un ou plusieurs rapporteurs en fonction des affaires soumises à l'avis de la commission. Article 8 L'arrêté du 12 mars 1979 portant organisation et fonctionnement de la commission de l'informatique est abrogé. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.