Article 1 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 2 Le membre du corps du contrôle général économique et financier sera consulté par les dirigeants responsables des institutions ou associations désignées à l'article 1er du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986, ou de tous autres organismes qui pourraient leur succéder pour le même objet, sur la définition du plan comptable particulier de ces institutions ou associations, et sur l'organisation de leurs procédures comptables. Il en sera de même en cas de modification de ce plan ou de ces procédures. Article 3 Pour l'exécution du dernier alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986, les dirigeants responsables des institutions ou associations désignées par ce décret sont tenus de communiquer au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances des conseils d'administration, le relevé détaillé des opérations financières auxquelles ils procèdent, soit directement, soit par l'entremise des organismes avec lesquels ont été conclus des contrats ou conventions de gestion. Ils lui transmettent, sur sa demande, copie des documents justificatifs ou comptables établis par ces organismes. Les communications visées ci-dessus porteront sur les inscriptions de fonds en comptes courants ou en compte à terme portant intérêt, et sur les souscriptions de bons de caisse ou autres instruments financiers au nom ou pour le compte des institutions ou associations, et sur l'affectation à donner aux produits de ces placements. Article 4 Les modifications ou avenants aux contrats, marchés, conventions ou commandes visés au 3e alinéa de l'article 4 du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986 seront sujets au même visa que les contrats ou conventions eux-mêmes. Article 5 Les dirigeants responsables joindront à l'envoi trimestriel des balances comptables prescrit par l'article 4 (troisième alinéa) du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986 un compte d'emploi séparé des sommes reçues à divers titres du budget de l'Etat, faisant apparaître distinctement les sommes employées au service des allocations attribuées avant le début du trimestre et celles qui sont à verser aux allocataires admis durant le trimestre au bénéfice des mesures d'âge, selon la nature de ces mesures. Cet état distinguera les opérations régies par les conventions générales de protection sociale des 24 juillet et 11 octobre 1979 de celles faites en vertu des conventions générales de protection sociale des 24 juillet 1984 et 13 juin 1985. Article 6 Les conventions financières conclues entre les associations ou institutions désignées à l'article 1er du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986 et les employeurs ou anciens employeurs des allocataires seront communiquées, dix jours au plus après leur conclusion, au membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en sera de même de tout acte ou échange de lettres modifiant le contenu de ces conventions. Celles de ces conventions qui auraient conclues avant la publication du présent arrêté seront communiquées au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les quinze jours de la publication du présent arrêté. Les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986 sont applicables à l'ensemble des conventions ou actes ci-dessus visés. Il sera également rendu compte au membre du corps du contrôle général économique et financier, quinze jours au plus tard avant la date prévue pour leur exécution, de toutes mesures prises pour l'apurement ou l'appel des avances de toute nature que les employeurs ou anciens employeurs des allocataires pourraient faire ou avoir faites aux institutions et associations. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.