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Arrêté du 20 janvier 1997 déléguant à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers la réalisation d'une enquête statistique m

Article 1 L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) est chargé, pour le compte du service central des enquêtes et études statistiques (S.C.E.E.S.) du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et sous son contrôle technique, de la réalisation d'une enquête statistique mensuelle de production et de stocks sur le lait et les produits laitiers répondant, d'une part, à la directive du Conseil 96/16/CE du 19 mars 1996 et à ses décisions d'application et, d'autre part, au protocole prévu à l'article

  1. Le champ de l'enquête porte sur les branches 15.5 A à 15.5 D et partie de 51.3 G de la N.A.F. (Nomenclature d'activités française). Article 2 Les modalités techniques d'exécution de l'enquête ainsi que les engagements particuliers des organismes mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un document approuvé par ceux-ci et dénommé "protocole d'exécution de l'enquête statistique mensuelle de production et de stocks sur le lait et les produits laitiers". Ce document est reconduit annuellement, modifié, s'il y a lieu, d'un commun accord entre les deux partenaires. Article 3 L'enquête a le statut d'enquête statistique obligatoire, défini par la loi du 7 juin 1951 susvisée. Les unités interrogées ont l'obligation de donner les informations requises d'une manière complète et conforme à la réalité, ainsi que dans les délais prescrits. Elle est effectuée, sur la base d'un questionnaire ayant reçu le visa annuel conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (S.C.E.E.S.) et du ministre de l'économie et des finances (I.N.S.E.E.), auprès des unités figurant sur la liste mentionnée à l'article
  2. Article 4 Le service central des enquêtes et études statistiques arrête chaque année, après consultation de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, la liste des unités à interroger, conformément au protocole visé à l'article
  3. Article 5 Les services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont seuls compétents vis-à-vis des instances communautaires, et notamment de l'Office statistique des Communautés européennes, pour toute question relative à l'enquête. Article 6 L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers tient à la disposition du service central des enquêtes et études statistiques tous renseignements et documents relatifs à l'enquête et aux unités enquêtées, notamment les données individuelles de chacun des établissements interrogés. Article 7 Les données individuelles recueillies ou estimées dans le cadre de l'enquête sont traitées par les personnes individuellement habilitées à ce titre au sein de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, qui sont soumises aux obligations relatives au secret statistique. Ces données individuelles ne font l'objet d'aucune communication interne au sein de l'office, notamment aux services en charge de l'application des mesures de gestion du marché du lait et des produits laitiers. Article 8 Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.