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Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.

Article 1 Tous les établissements de bienfaisance créés par des particuliers ou des associations soit laïques, soit religieuses, en vue d'hospitaliser des enfants mineurs, des indigents valides, des malades, des infirmes ou des vieillards, sont soumis aux dispositions de la présente loi. Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfaisance tout particulier ou toute association hospitalisant normalement des mineurs ou au moins dix assistés lorsqu'il s'agit de majeurs. Article 2 Vingt jours avant l'ouverture de l'établissement, le ou les fondateurs sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie. Cette déclaration indique le siège de l'oeuvre, ses moyens d'existence, les conditions d'hygiène de son installation, sont but, la ou les personnes responsables de sa direction. Le maire est tenu d'en donner récépissé. S'il s'agit d'une oeuvre destinée à hospitaliser des mineurs, la déclaration spécifie, en outre, dans quelles conditions l'enseignement professionnel leur sera donné. Toute modification du siège, du but de l'oeuvre ou de la nature de l'enseignement professionnel, toute désignation d'un nouveau directeur, doit faire, dans le délai de huitaine, l'objet d'une déclaration nouvelle. Le maire donne, immédiatement, avis au préfet des déclarations reçues par lui. Article 3 Sont incapables de diriger un établissement de bienfaisance privé ou d'y être employées, toutes personnes condamnées soit pour crime soit pour un des délits visés à l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 sur les incapacités électorales. Article 4 Le directeur doit tenir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel sont contresignées les indications relatives à l'identité des assistés, ainsi que la date de leur entrée et de leur sortie. L'article 378 du code pénal, relatif au secret professionnel, est applicable à toute personne appelée, en vertu de ses fonctions, à prendre connaissance de ce registre. Article 5 Le directeur de tout établissement où sont hospitalisés des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement les préparant aux professions et aux métiers mentionnés par lui dans la déclaration prescrite par l'article

  1. Article 6 Les assistés âgés de moins de treize ans, s'ils n'ont pas obtenu antérieurement leur certificat d'études primaires, doivent recevoir l'enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrée à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu'à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel. Article 7 Les établissements de bienfaisance privés, qui hospitalisent des enfants mineurs, ont l'obligation de leur allouer des pécules au double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail. Article 8 Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les pupilles. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en est légitimement dû aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge. En aucun cas l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des assistés, à une créance individuelle. Article 9 Un fonds des pécules sera constitué, dans chaque établissement qui hospitalise normalement dix enfants au moins en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des pupilles en âge et en état de travailler. Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à 300 journées par années de présence de l'assisté dans l'établissement. Toutefois, le conseil départemental pourrait réduire ce chiffre jusqu'à 250 journées pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements. Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du conseil départemental d'assistance publique et privée et sauf le recours prévu ci-après à l'article
  2. Le minimum du versement sera établi par décret en Conseil d'Etat. Article 10 La répartition du fonds des pécules est faite entre les pupilles, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le conseil départemental d'assistance. Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine, et une autre part réservée pour être portée au compte de l'assisté par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne. Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assentiment du conseil départemental d'assistance, conservées en compte de dépôt par l'économat de l'oeuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les pupilles bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la caisse nationale d'épargne. Les pupilles peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à la charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à la sortie de l'enfant ou en cas de dissolution de l'oeuvre, le livret de dépôt de l'enfant sera transformé en livret de caisse d'épargne. Article 11 En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si sa conduite rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par les règlements, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais aux fonds de pécules. Article 12 La gestion des fonds des pécules est soumise au contrôle du conseil départemental d'assistance. Article 13 Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les assistés dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement. La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du conseil départemental d'assistance. Les versements cessent d'être effectués, notamment : 1° En cas de maladie grièvement constatée ; 2° A l'égard des assistés idiots, épileptiques ou infirmes reconnus totalement incapables de travail, sur la production d'un certificat médical ; 3° Ils peuvent être réduits à l'égard des enfants dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ; 4° En cas de chômage dûment justifié. En ce qui touche les assistés qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée. Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, la déférer au conseil départemental prévu par l'article 26, après avoir toutefois communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable, et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours. Le conseil départemental statue, sauf le recours prévu ci-après à l'article
  3. Article 14 Les conseils départementaux d'assistance publique et privée pourront dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face. La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux assistés des avantages au moins équivalents. Les articles 7 et 9 de la présente loi ne seront pas applicables aux enfants hospitalisés en vertu des traités en cours, à moins que n'intervienne entre les parties une modification conventionnelle. Article 15 Seront également dispensés les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque, dans ce dernier cas, le temps de l'hospitalisation est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession. Article 16 Toutes les décisions du conseil départemental concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'assistance publique. Les recours devront être faits dans le délai d'un mois et ils seront suspensifs. Article 17 Chaque assisté dont l'apprentissage est terminé, et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un décret en Conseil d'Etat. Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois à l'assisté. Article 18 La surveillance des établissements de bienfaisance privés est assurée sous l'autorité du ministre de la santé publique, par l'inspection générale des services administratifs, par l'inspection générale des services de l'enfance, en ce qui concerne les mineurs et, dans le cadre départemental, par l'inspection de l'assistance publique. Les fonctionnaires chargés de cette surveillance peuvent, pour les constatations relatives à l'hygiène, se faire accompagner d'un homme de l'art. Le directeur de l'établissement est tenu de laisser pénétrer, à toute heure du jour et de nuit, les fonctionnaires de l'inspection dans tous les locaux occupés ou fréquentés par les assistés ; toutefois l'inspection de nuit dans les établissements à personnel féminin ne pourra être exercée que par des inspectrices. Le directeur est également tenu de présenter les assistés à ces fonctionnaires. Il doit aussi fournir à ceux-ci tous les renseignements nécessaires pour leur permettre d'apprécier les conditions morales et matérielles de l'oeuvre et, notamment, leur communiquer le registre d'inscription prévu à l'article 4 ainsi que le registre des comptes de pécule. Les inspecteurs ne peuvent prescrire aucune modification au fonctionnement des oeuvres privées. Ils apposeront leur signature sur le registre prescrit à l'article 4 et ils consigneront sommairement sur ce registre les observations et les constatations qu'ils auront faites au cours de chaque visite. En cas de visite de nuit, ils devront motiver par écrit au directeur les motifs de cette visite. Toute personne ayant à exercer la surveillance des établissements de bienfaisance privés et notamment à prendre connaissance du registre prévu à l'article 4, sera astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Article 19 Si la santé des assistés est mise en péril par le régime de la maison ou par l'insalubrité des locaux, s'il se produit des faits d'immoralité, des sévices ou des mauvais traitements envers les assistés, si les règles prescrites, soit pour l'enseignement professionnel et primaire, soit pour les prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 ou pour leur emploi ne sont pas observés, si le directeur refuse de se soumettre aux visites prévues à l'article 18, le préfet, sur le rapport du service de l'inspection, lui adresse telles injonctions qu'il croit utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés. Article 20 Dans le cas où le directeur n'a pas, dans le délai fixé, satisfait aux injonctions qui lui ont été adressées, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le conseil départemental d'assistance prévue à l'article 26, après avis, s'il y a lieu, du conseil départemental de l'instruction publique ou du conseil départemental d'hygiène. Le conseil départemental d'assistance est saisi à cet effet d'un rapport introductif du préfet dont copie est notifiée au directeur qui peut y répondre par écrit. Celui-ci, convoqué à la séance du conseil, peut y exposer en personne ou y faire exposer par un mandataire qu'il désigne les conclusions de sa réponse. Les débats sont publics. Le conseil aura toujours le droit de prononcer le huis clos. La publication du compte rendu des débats est interdite ; les décisions seules pourront être publiées. Toute infraction à cette disposition sera déférée aux tribunaux correctionnels et punie d'une amende de seize à trois cents francs (16 à 300 F). La décision, qui doit être motivée, est notifiée dans le délai de huit jours, par le président et par lettre recommandée au directeur de l'établissement ou de la succursale fermée, lequel peut se pourvoir dans le délai de huit jours à partir de la notification. Le recours, qui est suspensif, est déposé à la préfecture contre récépissé, et transmis dans le même délai au ministre avec les observations du préfet. Il est statué sur le recours par la section permanente du conseil supérieur de l'assistance publique prévue à l'article
  4. Faute par le conseil départemental d'avoir statué dans le délai d'un mois sur le rapport à lui présenté par le préfet, l'affaire est, par les soins de celui-ci, portée d'office devant la section permanente du conseil supérieure de l'assistance publique. Les décisions de la section permanente sont rendues dans les mêmes formes que celles du conseil départemental. Elles sont motivées. Lorsque les décisions sont définitives, le préfet en assure l'exécution après notification. Article 21 En cas de condamnation prononcée contre les directeurs de l'établissement, soit pour un crime, soit pour un des délits visés à l'article 3, la juridiction qui prononcera la peine pourra ordonner la fermeture de l'établissement, les représentants de l'établissement devant être préalablement mis en cause. Article 22 L'établissement dont la fermeture aura été régulièrement prononcée ne pourra être ouvert de nouveau qu'après autorisation du conseil départemental d'assistance ou, à défaut par celui-ci d'avoir statué dans le délai de deux mois, de la section permanente du conseil supérieur de l'assistance publique. Dans la huitaine, le demandeur et le préfet peuvent former un recours contre la décision du conseil départemental devant la section permanente. Article 23 Les directeurs des établissements actuellement existants, soumis aux dispositions de la présente loi, devront, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation des règlements d'administration publique prévus à l'article 34, procéder à la déclaration prévue à l'article
  5. Ils devront, en outre, s'ils reçoivent des assistés mineurs, se conformer dans le même délai aux prescriptions relatives à l'enseignement professionnel et primaire ainsi qu'aux prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 et à leur emploi. Article 24 Les particuliers ou associations qui, sans posséder d'établissements proprement dit placent habituellement des mineurs dans des établissements industriels ou dans des familles où ils reçoivent le logement et la nourriture, sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie dans la forme prévue à l'article 2 ; ils doivent se conformer aux prescriptions des articles 6 et 28 et sont soumis à la surveillance prévue par la présente loi ; ils doivent, en outre, déclarer au préfet du département de placement, les nom et domicile de la personne à laquelle le mineur est confié. Le préfet envoie copie de la déclaration au maire de la commune intéressée. Article 24 bis Aucun enfant en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article précédent, sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de famille ou d'établissement à qui l'enfant est confié. Ce contrat de placement, conforme au modèle qui sera déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et du travail, sera établi en deux exemplaires, sur papier libre ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement. Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis. L'oeuvre qui exerce le patronage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du pupille et à l'approbation de l'oeuvre. Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible, après déductions prévues à l'article précédent est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement, à un compte ouvert au nom du pupille, dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement. Les particuliers et les associations qui prennent habituellement la charge d'enfants qu'ils placent dans les établissements d'hospitalisation privée, ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur le montant des primes d'épargne attribuées aux pupilles par lesdits établissements. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements hospitaliers qui placent dans des enfants dans d'autres établissements ou dans les familles. Article 25 Les infractions aux dispositions des articles 2, 4 et 23, paragraphe 1er et 24, sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende de un à quinze francs (1 à 15 F). En cas de récidive, elles peuvent être punies, outre l'amende d'un emprisonnement de un à cinq jours. Tout directeur d'établissement qui refuse de se soumettre à l'inspection, ou qui contrevient aux dispositions de l'article 5, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de seize à cent francs (16 à 100 F). Tout directeur d'établissement qui refuse de se soumettre à la décision ordonnant la fermeture ou qui a rouvert sans l'autorisation prévue à l'article 22, un établissement dont la fermeture a été définitivement prononcée, sera poursuivie devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (25 à 500 F). En cas de récidive, l'amende peut être élevée au double. L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Article 27 Le conseil supérieur de l'assistance publique est composé dans les conditions déterminées par le décret du 28 février 1919, modifié par les décrets des 10 juillet 1919, 9 juillet, 10 novembre et 24 décembre
  6. Les décisions de la section permanente au conseil supérieur, relatives à l'application de la présente loi, sont motivées ; elles deviennent définitives après expiration du délai de recours au conseil d'Etat. Le préfet en assure l'exécution après notification. Le président de la section permanente et les présidents des conseils départementaux ont voix prépondérante en cas de partage. Article 28 Les certificats, déclarations et quittances délivrés en exécution de la présente loi sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Article 29 En cas de fermetutre volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 20 et 21, le préfet devra prendre les mesures nécessaires en vue de pourvoir immédiatement à l'hospitalisation des assistés. Dans ce cas, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement à l'inspecteur de l'assistance publique. Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les assistés qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment. Article 30 Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins de l'inspecteur pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé. Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par l'inspecteur pour être remis dans les conditions prévues par l'article 17 à l'assisté, ou s'il est déjà sorti de l'établissement ou s'il est déjà rendu à la vie libre lors de la fermeture ; ou bien remis par l'inspecteur à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel l'assisté est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis. Article 31 Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, l'inspecteur, agissant au nom de la masse des assistés intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des assistés. Ces actions ne pourront être exercées que contre l'établissement fermé, et non contre les autres établissements de la même oeuvre. Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public, à la requête des inspecteurs, devant le juge de paix ou devant le tribunal civil, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire. Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire. Article 32 En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des pupilles, des articles 9 et 10 de la présente loi, seront privilégiées sur les meubles et les immeubles appartenant audit établissement. Ce privilège produira ses effets après payements des créances visées à l'article 2376 du code civil. L'inscription dudit privilège devra être requise dans les trois mois de la fermeture de l'établissement par l'inspecteur de l'assistance publique et, dans ce cas, elle produira ses effets à la date même de ladite fermeture. Article 33 Il n'est dérogé en rien aux lois et décrets qui régissent les congrégations, non plus qu'aux lois sur l'enseignement primaire, sur le travail et sur l'hygiène. Toutefois, la déclaration prévue aux articles 23 et 24 et le contrôle institué par l'article 36 ne pourront exposer à des mesures de rigueur les personnes ou établissements qui y sont soumis. Article 34 Dans le délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat, rendu après avis du conseil supérieur de l'assistance publique, déterminera les mesures nécessaires à son exécution, notamment les chiffres minima pour le pécule et le trousseau, et les modifications à apporter à la composition du conseil départemental pour le département de la Seine.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.