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Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels

Article 1 Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021. Article 2 La demande prévue à l'article 1er du présent décret est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en triple exemplaire. Elle mentionne : 1° Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de la personne physique qui la présente ou des membres des organes de direction de la personne morale au nom de laquelle elle est présentée ; 2° La nature de l'activité pour laquelle l'habilitation est sollicitée. A la demande sont annexés en triple exemplaire : 1° Si le demandeur est une personne physique gérant ou non un établissement ou un service, le curriculum vitae et les copies des titres universitaires et diplômes scolaires et professionnels possédés ; 2° Si le demandeur est une personne morale de droit privé, le curriculum vitae des dirigeants ainsi que les statuts et la justification des formalités légales ou réglementaires de déclaration ou d'inscription. 3° Dans tous les cas :

  1. a)Le règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme ;
  2. b)La liste des différentes catégories de personnel, le curriculum vitae et la copie des titres universitaires et diplômes professionnels de chacun des membres de ce personnel ;
  3. c)Le budget prévisionnel ;
  4. d)Les plans des locaux avec l'indication des conditions juridiques de leur occupation ;
  5. e)Un procès-verbal de visite de la commission de sécurité datant de moins d'un an et le cas échéant la justification des démarches entreprises pour assurer la mise en conformité des locaux ;
  6. f)Une note indiquant les conditions de fonctionnement pédagogique, administratif et financier de l'établissement, du service ou de l'organisme et mentionnant l'effectif maximum des mineurs et des jeunes majeurs pouvant être pris en charge ;
  7. g)Si la personne physique, l'établissement, le service ou l'organisme dispense sur place un enseignement général ou professionnel et dans tous les cas où il reçoit des mineurs d'âge scolaire, une note relative à l'organisation de l'enseignement dispensé ou précisant les conditions dans lesquelles les mineurs sont scolarisés. Article 3 Le préfet, après avoir informé de la demande le président du conseil départemental, fait procéder à l'instruction du dossier par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. L'instruction comporte obligatoirement l'avis du juge des enfants et du procureur de la République. Ces avis sont émis, notamment, au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne physique ou des membres des organes de direction de la personne morale ou de l'organisme qui sollicite l'habilitation ainsi que de celui des personnels employés par la personne physique ou morale ou l'organisme demandeur. Ce bulletin n'est pas joint au dossier. Lorsque la demande concerne un centre éducatif fermé, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse prend en compte les conditions d'éducation et de sécurité du centre ainsi que les modalités permettant d'assurer la continuité du service. L'avis de l'autorité académique est également recueilli lorsque la personne physique, l'établissement, le service ou l'organisme dispense sur place un enseignement général ou professionnel et dans tous les cas où il reçoit des mineurs d'âge scolaire. Article 4 Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision. Le préfet recueille l'avis du président du conseil départemental en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier. Article 4-1 S'il n'a pas été statué par le préfet dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande d'habilitation, celle-ci est considérée comme rejetée. Article 5 Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021. Article 6 La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée. Article 7 Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale. Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans les établissements, services ou organismes habilités, ou employé par la personne physique habilitée. Article 8 Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret. Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants, du procureur de la République et du président du conseil départemental, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci. Avant de donner leur avis, le juge des enfants et le procureur de la République demandent le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier. Article 9 Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'habilitation, la demande de renouvellement est adressée au préfet. Article 10 La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Article 11 L'arrêté accordant ou refusant le renouvellement prend effet à la date de sa notification. L'habilitation précédemment accordée continue de produire ses effets jusqu'à cette date, dans les conditions définies par l'arrêté qui l'avait délivrée. Article 12 Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à compromettre la mise en oeuvre des mesures éducatives ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs confiés. La décision est prise par arrêté du préfet conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. Article 14 Les dispositions du présent décret sont immédiatement applicables aux demandes d'habilitation en cours d'instruction à sa date de publication au Journal officiel. Les habilitations délivrées avant cette date restent valables pour une période de trois ans à compter de cette date. Toutefois les dispositions du titre II du présent décret leur sont applicables. Article 15 Sont abrogés les articles 1er à 5 et 33 à 35 du décret n° 46-734 du 16 avril 1946, les articles 8 et 9 du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 et les articles 1er à 8 et 12 à 14 de l'arrêté interministériel du 13 juillet 1960. Article 16 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.