Article 1-1 Par application du 2e alinéa du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, il est dérogé à la notion de la commune figurant au 1er alinéa de ce 8° au titre des frais d'hébergement forfaitaire et, constitue une seule et même commune : -une grande ville ou une commune de la métropole du grand Paris au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ; -la commune de Paris. Article 10 En application de l'article 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui sont collaborateurs du ministre ou du secrétaire d'Etat, l'accompagnant ou chargés de le représenter, peuvent prétendre au remboursement des frais de restauration et d'hébergement qu'ils ont réellement engagés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement. Par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement dans la limite de 150 € pour les déplacements effectués dans la commune de Paris, de 130 € pour ceux effectués dans les grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris et dans la limite de 120 € pour les déplacements effectués dans le reste du territoire métropolitain : ― les membres titulaires et suppléants des jurys seniors et juniors de l'Institut universitaire de France, dans le cadre de leurs activités comme membres du jury ; ― les membres du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur autres que son président ; ― les membres du Bureau des longitudes et ses conférenciers extérieurs, dans le cadre de leurs activités comme membres du Bureau des longitudes ou comme conférenciers extérieurs à l'établissement. ― le président, le vice-président et les membres du Conseil stratégique de la recherche. ― les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; ― les recteurs ; ― les vice-recteurs ; ― le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; ― les membres des jurys des concours de recrutement et examens professionnels des personnels enseignants et non enseignants, en cas de contraintes exceptionnelles, notamment la tenue d'un événement national ou international à caractère sportif ou culturel provoquant une pénurie de l'offre d'hébergement de nature à empêcher l'agent en mission de se loger dans la limite des plafonds prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, sur production des pièces justificatives de dépense et avec l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement. Dans tous les cas précités, ces indemnités ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés. En application des articles 2-8° et 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui assurent la protection des personnalités mentionnées au premier alinéa ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle, à l'intérieur et hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement. Article 13-1 Lorsqu'un agent se déplace en outre-mer pour les besoins du service, les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives : -les frais liés aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ; -les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ; -sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté. Article 33 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche à compter du 1er mars 2019. Elles sont applicables aux services relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports à compter du 1er janvier 2021. Les dérogations prévues à l'article 10 du présent arrêté expirent au plus tard le 28 février 2030. Article 34 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 3 juin 2010 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 - Arrêté du 4 août 2010 Art. 1, Art. 2, Art. 3 - Arrêté du 31 janvier 2011 Art. 1, Art. 2, Art. 3 - Arrêté du 31 août 2011 Art. 1, Art. 2, Art. 3 - Arrêté du 5 mars 2012 Art. 1, Art. 2, Art. 3 - Arrêté du 26 avril 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 4 Est abrogée la circulaire n° 2006-175 du 9 novembre 2006 relative au règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, modifiée par la circulaire n° 2010-134 du 3 août 2010.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.