Article 1 Aux fins du présent arrêté, on entend par : " Bouillie phytopharmaceutique " : mélange, généralement dans l'eau, d'un ou plusieurs produits destinés à être appliqués par pulvérisation. " Délai de rentrée " : durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit. Au titre du présent arrêté, cette durée ne s'applique pas à la circulation sur les infrastructures linéaires ayant fait l'objet d'un traitement et s'applique uniquement aux traitements réalisés par des utilisateurs professionnels. " Dispositifs végétalisés permanents " : zones complètement recouvertes de façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés) ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d'eau (dispositifs arbustifs). " Effluents phytopharmaceutiques " : fonds de cuve, bouillies phytopharmaceutiques non utilisables, eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents. " Fond de cuve " : bouillie phytopharmaceutique restant dans l'appareil de pulvérisation après épandage et désamorçage du pulvérisateur qui, pour des raisons techniques liées à la conception de l'appareil de pulvérisation, n'est pas pulvérisable. " Points d'eau " : cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte pour l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de deux mois après la publication du présent arrêté. " Produits " : produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. " Zone non traitée " : zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché ou par le présent arrêté et ne pouvant recevoir aucune application directe, de ce produit. On considère que l'application d'un produit sur un végétal ou une surface est directe dès lors que le produit y est projeté ou déposé directement ou qu'il y retombe du seul fait de son poids ou qu'il est appliqué par injection ou par irrigation au niveau du sol. Article 2 Quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée. En particulier, les produits ne peuvent être utilisés que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort. Ils ne peuvent être utilisés lorsque l'intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement. Article 12 Par décision n° 415426 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (ECLI:FR:CECHR:2019:415426.20190626), Est annulé : L’article 12 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (NOR: AGRG1632554A) en tant qu’il ne mentionne l’application de produits phytopharmaceutiques que " par pulvérisation ou poudrage ". La décision du Conseil d'Etat susmentionnée est consultable, dans sa version électronique authentifiée publiée au JO n° 0150 du 30/06/2019, à la page suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038705267 Article 14-1 En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements avec un produit phytopharmaceutique : -présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou -contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé. Article 14-1-1 Sans préjudice des dispositions de l'article 14-1, en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5. Article 14-2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2022 (NOR : AGRG2202398A), les distances minimales de sécurité applicables aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière mentionnés au I du présent article dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 25 janvier 2022 sont applicables à compter du 1er juillet 2022 aux parcelles déjà emblavées au titre d'un cycle cultural à la date de publication de l'arrêté du 25 janvier 2022. Article 14-3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l'interdiction prévue au 12° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Article 14-4 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Article Annexe IV MOYENS PERMETTANT D'ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D'ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET Techniques réductrices de dérive (TRD) -Arboriculture Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale 66 % ou plus 5 -Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2 Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale 66 %-75 % 5 90 % ou plus 3 -Utilisations visées au 2e tiret de l'article 14-2 Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale 66 % ou plus 3 Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Article Annexe V USAGES DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR LESQUELS UNE DISTANCE DE SECURITÉ MINIMALE DE 10 MÈTRES DOIT ÊTRE RESPECTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14-1-1 Les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1 sont énumérés dans une liste, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, établie sur la base des informations transmises par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.