Article 1 Les candidats à un engagement en qualité d'élève officier sous contrat ne doivent pas : ― avoir perdu leurs droits civiques conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ; ― avoir été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14 du code de la défense. Article 2 Le militaire servant en vertu d'un contrat qui, par changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, sollicite un engagement dans l'armée de l'air, souscrit un nouvel engagement sans interruption de service, conformément aux dispositions du présent arrêté. Le contrat d'un ancien militaire qui sollicite un engagement dans l'armée de l'air après une interruption de service peut être souscrit à un grade inférieur. Article 3 Le commandant de formation administrative, ou son délégataire, signe l'acte d'engagement, qui mentionne le grade avec lequel l'engagé est admis à servir. Article 4 Les candidats retenus pour le recrutement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat suivent une formation militaire en qualité d'élève officier sous contrat. Article 5 Les élèves officiers sous contrat du personnel non navigant sont nommés au premier grade de militaire du rang à la date de prise d'effet de leur engagement initial. Les élèves officiers sous contrat du personnel navigant sont nommés au premier grade de sous-officier à la date de prise d'effet de leur engagement initial. Article 6 Le recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-sept ans et titulaires du baccalauréat. Les sous-officiers candidats à ce recrutement doivent également avoir accompli au moins deux ans de service effectif dans l'armée de l'air. Les conditions figurant aux deux alinéas précédents s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement. Des mesures individuelles de dérogation à la condition d'âge peuvent être accordées par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), dans la limite d'une année, en cas d'inaptitude médicale temporaire des candidats. Les élèves officiers sous contrat du personnel navigant souscrivent un engagement initial d'une durée de dix ans. Article 7 Les candidats au recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air se présentent aux examens suivants : 1° Des tests psychotechniques, destinés à apprécier l'aptitude logique des candidats ainsi que leur capacité et leur vitesse de compréhension ; 2° Des tests psychomoteurs, destinés à apprécier la coordination psychomotrice, la division de l'attention, la facilité d'apprentissage et l'endurance nerveuse des candidats ; 3° Des épreuves sportives ; 4° Une épreuve d'anglais, destinée à apprécier le niveau de connaissance linguistique des candidats ; 5° Deux épreuves d'entretien, destinées à apprécier la motivation des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les métiers de pilote ou de navigateur officier systèmes d'armes. Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi que des dossiers des candidats. Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats. Article 8 Le recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel non navigant de l'armée de l'air est ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II. Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement. Les élèves officiers sous contrat du personnel non navigant de l'armée de l'air souscrivent un engagement initial d'une durée de dix-huit mois. Article 9 Les candidats au recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel non navigant de l'armée de l'air se présentent aux examens suivants : 1° Une phase de présélection sur dossier ; 2° Une épreuve de langue anglaise, destinée à apprécier les connaissances linguistiques des candidats ; 3° Une épreuve sportive ; 4° Une épreuve d'entretien, destinée à apprécier la motivation des candidats ainsi que leur aptitude à occuper le poste pour lequel ils postulent. Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi que des dossiers des candidats. Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats. Article 10 Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3. Article 11 I. ― Les candidats au recrutement en qualité d'élèves officiers sous contrat se présentent à une visite médicale d'aptitude. II. ― Une instruction précise les conditions médicales d'aptitude exigées pour le recrutement des élèves officiers sous contrat. Article 12 Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.