Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé. Article 2 I. - Lorsque les ouvriers visés à l'article 1er accomplissent un service à temps réduit pour raison économique, la période correspondant à ce service est comptée, en matière de constitution du droit à pension et de liquidation de la pension, comme si les intéressés avaient continué à exercer leur activité sans réduction d'horaire. II. - La retenue pour pension payée respectivement par le salarié et par l'employeur et prévue à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour les ouvriers entrant dans le champ d'application du I, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui étaient les leurs avant d'être placés dans cette nouvelle situation. L'application de ces dispositions est subordonnée à l'occupation continue pendant un an au moins, dans la situation antérieure, de mêmes fonctions comportant une rémunération de base supérieure à celle perçue dans la nouvelle situation. III. - La retenue est acquitée : 1° Par prélèvement effectué par l'organisme versant à l'ouvrier les rémunérations ou indemnités prévues au titre de sa nouvelle situation ; 2° Directement par l'intéressé, sous forme de versements trimestriels au Trésor public, lorsqu'il est placé en congé de formation professionnelle prévu par le décret du 7 avril 1981 susvisé et qu'il ne perçoit pas de rémunérations ou d'indemnités. Article 3 Les fonctions mentionnées au II de l'article 2 doivent avoir été occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position entrant en compte pour la constitution du droit à pension et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet emploi. Article 4 Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions du présent décret doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il a exercé ses fonctions à temps réduit pour raison économique. La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pensions à compter du jour du début d'exercice des fonctions à temps réduit pour raison économique, sur la base de la rémunération fixée au II de l'article 2, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date. Article 5 Dans le cas où l'intéressé viendrait à percevoir une rémunération supérieure à celle soumise à retenue, à la suite d'un avancement ou d'une reprise de service à plein temps, les dispositions du présent décret cessent de s'appliquer à la date de l'avancement ou de la reprise du service à plein temps. Article 6 Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 4, l'ouvrier décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place. Article 7 La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue dans les conditions définies au paragraphe II de l'article 2 du présent décret. Article 8 Les dispositions du présent décret sont applicables aux situations résultant de la réduction du temps de travail pour raison économique intervenue antérieurement au 31 décembre 2002. Article 9 Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.