Article 1 L'agrément d'une association pour les services aux personnes est prononcé par le préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, sur avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Article 2 La demande d'agrément est adressée au préfet, accompagnée d'un descriptif des services pour lesquels l'agrément est sollicité, d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe ainsi que des informations suivantes : statuts de l'association, composition de son conseil d'administration, comptes de l'exercice écoulé, budget prévisionnel de l'exercice en cours, tarification des services, conditions d'emploi, de rémunération et de protection sociale du personnel. Article 3 Le préfet s'assure que l'association demanderesse : 1° Est administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ; 2° Utilise l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ; 3° Et dispose, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis. Article 4 L'association de services aux personnes ne peut mener d'activité autre que celles mentionnées sur sa demande d'agrément. Article 5 Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant son terme. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2, trois mois avant le terme de la période d'agrément. Article 6 L'agrément est retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé, à l'association qui : 1. Exerce des activités autres que celles déclarées au préfet. 2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 2 et 3. L'association à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations. En cas d'urgence, le préfet suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association doit en informer sans délai l'ensemble de ses utilisateurs. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Monsieur ou madame Président(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.