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Arrêté du 23 juillet 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des conservateurs des bibliothèques régi p

Article 1 Lors de la nomination dans le corps des conservateurs des bibliothèques régi par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 351a Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine. 352a Journalistes (y compris rédacteurs en chef). 353a Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia). 371a Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises. 372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. 372d Cadres spécialistes de la formation. 372e Juristes. 372f Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique). 373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. 374c Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail). 375b Cadres des relations publiques et de la communication. 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 2 Lors de la nomination dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 351a Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine. 352a Journalistes. 372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. 372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. 372d Cadres spécialistes de la formation. 372e Juristes. 372f Cadres de la documentation, de l'archivage. 375b Cadres des relations publiques et de la communication. 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 3 L'agent relevant des dispositions de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : ― une copie du contrat de travail ; ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Article 4 Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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